TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200073_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, et des pièces complémentaires enregistrés les 14 janvier, 26 avril, 28 avril et 8 juin 2022, M. B A demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre le SDIS des Ardennes à procéder à une nouvelle évaluation professionnelle en tenant compte de l'avis de la CAP ; 3°) de condamner le SDIS des Ardennes à lui verser une somme de 100 000 euros au titre de ses préjudices moral, d'image et de carrière ; 4°) de condamner le SDIS des Ardennes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la convocation à son entretien d'évaluation méconnait le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 étant tardive et sans communication de la fiche de poste ; - les critères d'appréciation issus de la note de service n°11/2021, dont celui de présentéisme, n'ont pas fait l'objet d'une présentation préalable en comité technique et la note est entachée d'un vice de compétence, rendant illégale son évaluation ; - concernant le 1er objectif, il conteste son appréciation à hauteur de 10 % dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de le remplir ; - l'évaluation de sa manière de servir, faisant référence à l'accord organisant son télétravail, est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur l'appréciation générale, on lui reproche son positionnement, qui ne relève pas de ses prérogatives ; - il est fondé à demander une indemnisation à hauteur d'une somme de 100 000 euros. Par des mémoires, enregistrés les 25 mars et 10 mai 2022, le SDIS des Ardennes, représenté par Me Rouquet, conclut à titre principal à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires ainsi que des conclusions relatives au complément indemnitaire annuel, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; - le compte-rendu d'évaluation n'étant qu'un acte préparatoire à la détermination du CIA, les conclusions tendant au montant de cette indemnité doivent être rejetées ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Dumont, représentant le SDIS des Ardennes. Considérant ce qui suit : 1. M. A, attaché hors classe, est affecté au service départemental d'incendie et de secours des Ardennes (SDIS) en qualité de directeur administratif et financier depuis le 1er janvier 2009. A la suite d'un entretien le 15 juin 2021, un compte-rendu d'entretien d'évaluation annuelle au titre de l'année 2020 a été porté à la connaissance de M. A. L'intéressé a présenté un recours administratif à l'encontre de ce compte-rendu, puis a demandé la saisine de la commission administrative paritaire. Après avis de la commission administrative paritaire réunie le 19 novembre 2021, favorable à la révision partielle du compte-rendu, le président du SDIS des Ardennes a informé le requérant, par courrier du 17 décembre 2021, que les évaluations et appréciations portées dans son compte-rendu étaient maintenues. Par la présente requête, M. A, qui ne sollicite pas la révision du montant du CIA attribué au titre de l'année 2020, demande l'annulation de ce compte-rendu d'entretien et présente des conclusions indemnitaires. Sur les fins de non-recevoir opposées par le SDIS : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 4. Par courrier du 28 mars 2022, M. A a demandé au SDIS l'indemnisation de ses préjudices moral, de carrière et de perte de chance de trouver un autre emploi à hauteur d'une somme de 100 000 euros. Cette demande ayant été rejetée par le silence gardé par le SDIS avant que le tribunal administratif ne statue par le présent jugement, celui-ci n'est ainsi pas fondé à soutenir que la demande indemnitaire de M. A serait irrecevable faute de liaison du contentieux. 5. En second lieu, il ne ressort pas des écritures du requérant que ce dernier entende obtenir l'annulation de la décision fixant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions relatives au CIA ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'évaluation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () " Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué, par courriel du 25 mai 2021, à un entretien professionnel prévu le 8 juin 2021, soit sous huitaine conformément à l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 précité. Si cette convocation n'était pas accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé d'une garantie, la fiche de poste n'ayant pas fait l'objet de modification tel que cela ressort du compte-rendu d'évaluation contesté. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 auraient été méconnues. 8. En second lieu, le requérant entend exciper de l'illégalité de la note de service n°11/2021 en tant qu'elle fixe le présentéisme comme critères d'appréciation. Toutefois, cette note de service se borne à déterminer les critères servant à l'attribution du complément indemnitaire annuel. Par suite, M. A, eu égard au moyen qu'il articule, n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette note. En ce qui concerne le compte-rendu d'évaluation : 9. Aux termes de l'article 3 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. ". Selon l'article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ". S'agissant de l'appréciation des objectifs : 10. Il ressort du compte-rendu d'évaluation contesté qu'au titre de l'année 2020, le premier objectif assigné à M. A était de " proposer un plan de financement pluriannuel du matériel au vu des capacités budgétaires actuelles d'une part, et d'autre part, en proposant une orientation avec un budget complémentaire ". M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de réaliser cet objectif faute d'élaboration d'un plan pluriannuel établi par le groupement des services techniques, en dépit de sa demande du 25 juin 2019. Toutefois, le commentaire mentionné par l'évaluateur mentionne bien qu'aucun plan pluriannuel proposé par le GST n'a été adressé au requérant et que ce dernier a émis une solution de financement pour un plan exceptionnel d'équipement. Par suite, il a été tenu compte des contraintes dont se prévaut le requérant afin d'appréciation la réalisation de cet objectif. En outre, le pourcentage attribué pour le calcul du CIA est dépourvu d'incidence sur la légalité de l'évaluation dont M. A a fait l'objet et qu'il conteste dans la présente instance. 11. S'agissant du troisième objectif, il était demandé au requérant de réaliser une analyse rétrospective du coût d'entretien du parc roulant. Les observations de son supérieur constatent la réalisation de cette étude. Si l'accomplissement de cet objectif est pris en compte à hauteur d'un coefficient de 5 % pour le calcul du CIA, alors qu'il représente 20 % de la notation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'appréciation portée, seule contestée dans la présente instance. S'agissant de l'évaluation de la manière de servir : 12. Pour ce qui est des critères " efficacité dans l'emploi " et " transmission du savoir-faire ", l'évaluateur relève un " défaut d'accompagnement de certains personnels du groupement " et de " grosses difficultés avec deux agents du groupement ". M. A se prévaut des défaillances managériales et du manque de compétence de son responsable administration et gestion interne. Toutefois, il revenait au requérant, en sa qualité de directeur de service et supérieur hiérarchique des responsables des services finances et administration-gestion interne, d'accompagner ses agents dans le cadre de l'exécution de leurs missions. Il ressort des pièces du dossier que les méthodes managériales de M. A sont remises en cause, notamment eu égard à la teneur du compte-rendu d'évaluation du responsable administration et gestion interne au titre de l'année 2019. Par suite, cette appréciation, qui n'est pas en contradiction avec le constat de l'amélioration de l'ambiance au sein du service, dès lors qu'elle ne porte que sur deux agents du service, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Pour ce qui est du critère " qualité des résultats ", il est opposé à M. A l'impréparation du " dossier contentieux relatif au centre d'incendie et de secours de Sedan ". Il ressort du compte-rendu de réunion relatif à ce projet, que comme le fait valoir le SDIS en défense, des questions préalables quant à la faisabilité du projet, situé en zone inondable et en secteur soumis à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, n'avaient pas été étudiées par M. A dans sa note pré-opérationnelle. Par suite, cette évaluation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée. En outre, si le compte-rendu d'évaluation évoque à tort un dossier contentieux, alors qu'il s'agit d'un projet de construction, cette circonstance ne caractérise pas une erreur matérielle d'une importance telle qu'elle serait susceptible d'affecter la légalité de l'appréciation. 14. Pour ce qui est du critère " expression et transmission de l'information ", pour lequel il lui est reproché d'informer le président du conseil d'administration du SDIS " sans respect de la voie hiérarchique et en tout opacité ", et du critère " autonomie ", il ressort de l'organigramme des services et de la fiche de poste que les supérieurs directs de M. A sont le directeur départemental et le directeur adjoint. M. A ne conteste pas s'en référer directement au président du conseil d'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation en cause serait entachée d'une erreur matérielle, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit. 15. Pour ce qui est du critère " organisation personnelle ", il est fait référence à l'accord relatif à l'organisation de son temps de présence et la mise en place d'un télétravail, qui était applicable au titre de l'année 2020. Le SDIS ne peut opposer à son agent l'existence de cette convention qu'il a lui-même conclue. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du fait que sa valeur professionnelle n'a pas été appréciée en fonction des tâches réalisées, ainsi que le prévoient pourtant les dispositions de l'article 4 du décret du 16 décembre 2014. 16. Pour ce qui est des critères " motivation et participation ", " esprit d'équipe et sens du travail en commun " et " relation avec la hiérarchie ", il ressort des pièces du dossier que si des difficultés relationnelles sont persistantes entre le requérant et son supérieur hiérarchique direct, il n'en demeure pas moins que M. A, qui se borne à produire des échanges de mails de 2019 avec le groupement ressources humaines et à faire état de quelques résultats obtenus sans autre précision, n'apporte pas d'élément remettant en cause les appréciations portées pour ces items. 17. Pour ce qui est du critère " ponctualité ", le compte-rendu rappelle l'obligation de respecter les horaires de présence et note cet item " en cours d'acquisition ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont le temps de travail n'est ni géré par un système de pointage, ni défini par des plages horaires fixes, aurait méconnu ses obligations quant à son temps de présence. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce critère est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'appréciation finale : 18. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, si la rédaction laisse entendre une relation particulière entre M. A et le président du conseil d'administration du SDIS, il n'est pas contesté que le requérant ne réfère pas de ses activités à son supérieur hiérarchique direct, ce qui crée des tensions internes. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que son appréciation finale est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 et reposerait sur une appréciation manifestement erronée. 19. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation professionnelle de M. A au titre de l'année 2020 serait motivée par le souhait de remettre en cause l'accord dont il bénéficie pour organiser son temps de travail et serait pour ce motif entachée d'un détournement de pouvoir. 20. Il résulte de ce qui précède que le compte-rendu d'évaluation au titre de l'année 2020 doit être annulé ainsi que la décision rejetant le recours tendant à le modifier seulement en ce qui concerne les items " organisation personnelle " et " ponctualité ". Sur les conclusions indemnitaires : 21. Eu égard à l'annulation des seuls critères relatifs à l' " organisation personnelle " et à la " ponctualité ", M. A ne justifie pas d'un lien direct entre l'illégalité de ces deux appréciations et les préjudices invoqués. De plus, en se bornant à invoquer un préjudice moral et un préjudice de carrière, sans les établir, le requérant ne justifie pas de leur caractère certain. Quant à la perte de chance de trouver un emploi ascendant, M. A se prévaut d'un courriel de la directrice départementale des finances publiques des Ardennes du 6 octobre 2021, faisant suite à un entretien du 3 août 2021 relatif à sa candidature sur un poste de conseiller aux décideurs locaux, qui relève ses qualités professionnelles et humaines. Toutefois, ce mail ne suffit pas à établir la réalité de ce préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de son évaluation au titre de l'année 2020 concernant les items " organisation personnelle " et " ponctualité ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à le SDIS des Ardennes de procéder au réexamen de la valeur professionnelle du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour ce qui est de ces deux items. Sur les frais liés au litige : 23. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le SDIS ne peut être regardé comme étant la partie perdante pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien professionnel pour l'année 2020 et la décision rejetant le recours formé contre cet entretien sont annulés seulement en ce qui concerne les items " organisation personnelle " et " ponctualité ". Article 2 : Il est enjoint au SDIS des Ardennes de procéder au réexamen de la valeur professionnelle du requérant concernant seulement les deux items mentionnés à l'article 1er dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au SDIS des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, S. CLa greffière, I. DELABORDE N°2200073
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA512 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200073_20230502
TA2129 avril 2025
DTA_2200073_20250429Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2200073_20230502