TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200076_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et une production de pièces enregistrés le 6 janvier 2022 et le 1er août 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision par la laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre un indu de revenu de solidarité active (RSA) et d'aide personnalisée au logement (APL).
Elle soutient que l'indu procède d'une erreur dans la déclaration de ses revenus qui a depuis lors été corrigée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle indique s'en remettre aux conclusions du département de la Seine-Maritime.
Les parties ont été informées le 3 novembre 2022 que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré du défaut de recours administratif préalable. Le département de la Seine-Maritime a répondu par mémoire enregistré le 7 février 2023.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 24 mars 2018. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est, après compensation, vu réclamer la somme de 1 148,82 euros au titre d'un indu d'APL et d'un indu de RSA socle INK-002 pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2020. Mme B en a sollicité la remise gracieuse par courrier du 9 septembre 2021. Sa demande a été rejetée le 23 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B, qui conteste le bien-fondé de ces indus, doit être regardée comme demandant au tribunal leur annulation et la remise gracieuse de ses dettes.
Sur les indus :
2. Une décision de récupération d'un indu de RSA ou d'APL prise par la CAF ou par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de ces autorités.
3. Il ressort des termes du courrier adressé par Mme B le 9 septembre 2021 qu'en se limitant à faire état de sa situation de précarité et en reconnaissant avoir omis de procéder à des déclarations de ressources, l'intéressée y sollicitait, nonobstant son objet, la seule remise gracieuse de ses indus d'APL et de RSA qui lui avaient été notifiés. Mme B n'a pas produit la preuve de l'exercice d'un recours préalable dirigé contre ces indus avant l'introduction de sa requête. Par suite, les conclusions tendant à la contestation de ces indus sont irrecevables alors, en tout état de cause, que la circonstance que les omissions déclaratives aient été faites de bonne foi est sans incidence sur la légalité de la décision de récupération.
Sur la remise gracieuse :
4. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées.
8. En premier lieu, la circonstance que l'indu dont Mme B demande la remise gracieuse repose sur une erreur que l'intéressée aurait depuis lors corrigé est de nature à établir la bonne foi de l'intéressée, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée.
9. En second lieu, Mme B n'allègue pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de pouvoir procéder au remboursement de sa dette. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de RSA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
T. C
Le greffier,
N. BOULAY
N°2200076Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200076_20230316
TA6316 mai 2024
DTA_2200076_20240516Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200076_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel