TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 10×
TA63 · Chambre 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200076_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 M. A B, représenté par l'AARPI Themis, Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure l'a déclassé de son emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de le reclasser dans cet emploi dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive en raison de l'absence de notification de la décision contestée ; - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en l'absence de tenue d'une procédure contradictoire préalable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le directeur du centre pénitentiaire ne pouvait prononcer le déclassement d'emploi sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est écroué depuis le 29 septembre 2006 et incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 19 décembre 2019. Il a été classé le 2 avril 2021 dans un emploi d'auxiliaire de nettoyage. Par une décision du 3 novembre 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure l'a déclassé de cet emploi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, applicable au litige : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. () ". Selon l'article R. 57-7-34 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () / 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; () ". En dehors de ces hypothèses, le chef d'un établissement pénitentiaire dispose, au titre de ses pouvoirs de police, de la faculté de suspendre une décision de classement dans un emploi afin d'assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité de l'établissement ou encore la protection de la sécurité des personnes, y compris de celle du détenu classé, pour une durée strictement proportionnée à ce qu'exige le but qui justifie cette mesure provisoire. 3. En l'espèce, la décision de déclasser M. B de son emploi a été prise sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il lui a été reproché d'avoir, les 17 septembre et 17 octobre 2021, eu des comportements inadaptés avec des agents de l'administration et d'avoir, les 23 et 28 octobre 2021 tapé sur la porte de sa cellule et hurlé sur les surveillants. Ces faits ont été commis en dehors de son activité professionnelle et, s'ils peuvent justifier une suspension d'emploi afin d'assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement, comme le soutient le ministre en défense, ils ne sont pas de nature à révéler une incompétence de M. B à exercer les fonctions d'auxiliaire de nettoyage au sens de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale précité. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 portant déclassement de son emploi d'auxiliaire de nettoyage. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'autorisation d'exercer un emploi soit accordée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure de reclasser M. B dans son emploi, ou dans un emploi équivalent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 novembre 2021 portant déclassement de M. B de son emploi est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure de reclasser M. B dans son emploi, ou dans un emploi équivalent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ciaudo, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200076
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2200076_20240516