TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201757_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. C A E, représenté par Me Gay, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A E soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée eu égard aux décisions contestées, la mesure d'éloignement étant susceptible d'être mise à exécution à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;
- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2200076, enregistrée le 19 janvier 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 9 heures 45, en présence de M. Lebourg, greffier d'audience :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Seube, substituant Me Gay et représentant M. A E ;
- le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 9 heures 55.
Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A E, ressortissant brésilien né en 1989, a sollicité le 25 mai 2021 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Néanmoins, l'article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guyane de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En l'espèce, l'arrêté, dont la suspension est demandée, est constitué d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Eu égard au contexte d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en Guyane, notamment en ce qui concerne les mesures d'éloignement, la condition d'urgence, prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A E est marié à un ressortissant brésilien, M. D, titulaire d'une carte de résident longue durée valable jusqu'en 2030, depuis le 8 juillet 2017. L'intéressé justifie, par les pièces qu'il produit, de sa présence en France depuis 2016 ainsi que d'une vie commune avec son époux. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et les frais d'instance :
7. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A E dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2021.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. A E, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2021 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A E, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2021.
Article 3 : L'Etat versera à M. A E la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A E et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. B
Le greffier,
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA10622 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201757_20221222
Données disponibles
- Texte intégral