CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22TL22168_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C ressortissant arménien, né le 10 décembre 1981, a déclaré être entré en France le 20 juillet 2021 et a demandé l'asile le 27 juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2200076 du 18 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Da Costa, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit ou au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement sont entachées d'un défaut de motivation ;
-l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie disposer d'une vie privée en France et d'obstacles à la poursuite d'une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ;
-cette obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte sur sa situation compte tenu de ses attaches personnelles en France ;
-la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, qui ne procède pas à un examen de sa situation, est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte sur sa situation compte tenu de ses attaches personnelles en France.
Par un mémoire en défense du 13 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le jugement n° 2200076 du 18 mars 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a été notifié à M.A C le 18 mars 2022, et que la requête présentée le 9 mai 2022, soit au-delà du délai d'appel , est donc irrecevable.
Par une décision du 23 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. B D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, ressortissant arménien, né le 10 décembre 1981, a déclaré être entré en France le 20 juillet 2021 et a demandé l'asile le 27 juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
3. M. C relève appel du jugement du 18 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
4. M. C, se borne à reprendre dans sa requête d'appel les moyens exposés à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, qu'il avait invoqués en première instance, dans les mêmes termes et sans faire état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. Ce faisant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la juge du tribunal administratif. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, de méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'à cet égard, M. C , ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, de la présence de sa femme et de ses enfants ni d'attaches personnelles en France ,de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporterait sur sa situation, et concernant la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, de son illégalité par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, ainsi que de l'erreur manifeste dont elle se trouverait entachée, quant à l'appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse aux points 3 et 5 à 7 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A C qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions en injonction et dans celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : : La requête de M.A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 avril 2024.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
B D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3119 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_22TL22168_20240419
Données disponibles
- Texte intégral