CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01579_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200076 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. C, représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité tunisienne, née le 12 avril 1960, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 17 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 juin 2019 munie d'un visa touristique de trente jours. La requérante fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français de manière continue et habituelle et qu'elle habite avec son époux de nationalité tunisienne en situation régulière, titulaire d'une carte résident de dix ans ; cependant, les seules pièces produites au dossier, constituées principalement de factures diverses, d'avis d'imposition pour l'année 2019, de relevés de comptes et de quittances de loyers des mois de mars à avril 2022 ne sont pas de nature à justifier de manière certaine la continuité d'une communauté de vie et d'une présence sur le territoire français depuis le 9 juin 2019. En outre, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la requérante ne fait état d'aucun lien particulier autre que celui de la présence de son époux qu'elle aurait développé en France et il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, où résident ses deux parents ainsi que quatre de ses six frères et sœurs. Mme C persiste à soutenir en appel que l'état de santé de son mari nécessite sa présence à ses côtés, et elle produit à l'instance trois certificats médicaux, dont un postérieur à la date de l'arrêté attaqué, qui indiquent que sa présence aux côtés de son époux est nécessaire en raison des pathologies dont ce dernier est atteint. Toutefois, ces certificats médicaux sont rédigés en des termes très généraux et ne permettent pas de démontrer que l'état de santé de M. A C nécessite la présence d'une personne de façon permanente dès lors qu'il peut bénéficier d'aides à domicile pour l'aider dans les tâches de la vie quotidienne. Enfin, ainsi que le fait valoir le préfet du Var et ainsi que le reconnaît la requérante, cette dernière était éligible à la procédure du regroupement familial, et donc les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, la requérante ne justifie d'aucune considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Bochnakian. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 12 juillet 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01579_20220712
Données disponibles
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