TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200076_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme E A demande au tribunal d'annuler le certificat du 2 juillet 2021 par lequel le maire de Champagnole ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 2 juin 2021 par M. C B pour le remplacement d'une fenêtre par une porte grise avec la pose d'un escalier extérieur sur un terrain situé 34B rue Clémenceau. Elle soutient : - que l'installation d'un escalier extérieur lui cause un préjudice majeur ; - que cet escalier va réduire le passage et l'accès à sa propriété ; - les " véhicules lourds ne pourront plus passer " et elle ne pourra pas de " se faire livrer son bois de chauffage "; - il y a une servitude " depuis 1928 en l'état " et qu'il " y a prescription " ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, M. C B fait part de ses observations et est disposé à trouver un accord par l'intermédiaire d'un médiateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la commune de Champagnole, représentée par Me Brocard, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers. Elles vérifient la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Elles ne vérifient pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions du droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation d'urbanisme respecte les règles d'urbanisme. 3. D'une part, si Mme D A soutient que la parcelle sur laquelle est implanté le projet contesté est grevée d'une servitude, un tel moyen, tiré des atteintes à des servitudes de passage, relève du droit des biens au sens des articles 544 et 653 et suivants du code civil et est ainsi inopérant. Par suite, ce moyen ne permet pas de contester la légalité de l'autorisation d'urbanisme délivrée par le maire de la commune de Champagnole, laquelle est délivrée sous réserve du droit des tiers. Mme D A peut cependant, si elle s'y croit fondée, faire valoir un tel moyen devant le juge judiciaire. 4. D'autre part, si la requérante allègue que le passage des véhicules nécessaires à ses locataires ou à l'usage de son garage automobile à titre professionnel ne sera pas possible, elle ne démontre pas en quoi le projet contesté consistant à aménager un escalier en façade de la propriété privée du pétitionnaire ferait obstacle à l'utilisation de cette desserte par l'ensemble des propriétés et des services dont pourraient avoir besoin les propriétaires. Par suite, ces seuls faits sont manifestement insusceptibles de permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'elle entendrait diriger contre l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D A la somme que la commune de Champagnole demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Champagnole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à la commune de Champagnole et à M. C B. Fait à Besançon le 4 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2200076
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2200076_20230404
Données disponibles
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