TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA108 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200078_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août et le 1er décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Guillaume-Matime, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Guillaume-Matime en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n'apparaît pas dans le dispositif de l'acte ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France le 9 août 2016 avec deux de ses filles, avec le père desquelles elle est séparée, que sa sœur, son beau-frère, ses nièces sont en situation régulière en France, que sa petite-fille et sa mère sont également présentes en France, que l'état de santé de cette dernière nécessite sa présence auprès d'elle et qu'elle travaille en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas préalablement et expressément prononcé sur sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 13 mars 2023. Par une ordonnance du 18 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023. Le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a présenté un mémoire en défense le 4 octobre 2023, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance n° 2300010 du juge des référés en date du 23 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 7 octobre 1978 à Buenaventura (Colombie) est entrée en France le 9 août 2016, selon ses déclarations, et a demandé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 22 novembre 2021. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Le préfet de la Guadeloupe, qui, dans le cadre de l'instance n° 2200078, n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions précitées, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. En l'espèce, il ressort tout d'abord des nombreuses pièces versées par la requérante, notamment des récépissés d'envoi d'argent, documents médicaux, contrat de travail à durée indéterminée, bulletins de salaire, contrat de bail, quittances de loyer et factures, que celle-ci réside depuis le 9 août 2016 en France, soit plus de cinq ans et demi à la date de la décision attaquée. Sa sœur, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 mars 2023, et ses deux nièces, titulaires de documents de circulation pour étranger mineur valables jusqu'au 28 mai 2024, sont en situation régulière sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de consultation du 16 mai 2022, que la mère de la requérante, dont il n'est pas contesté ni contredit par les pièces du dossier qu'elle a déposé une demande de titre de séjour, souffre de paraplégie, depuis 2007, et d'un cancer de la vessie, et nécessite la présence de ses filles auprès d'elle au quotidien. Il ressort des pièces du dossier que la requérante entretient des liens stables et intenses avec les membres de sa famille résidant en France, notamment ses trois filles majeures, dont deux vivent avec elle. Par ailleurs, Mme B établit être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside le père de ses enfants, dont elle a divorcé le 18 novembre 2013, et où résidait son père, décédé le 30 janvier 2021. Enfin, la requérante établit avoir travaillé en tant que serveuse du 4 décembre 2017 au 31 octobre 2019 sous contrat de travail à durée indéterminée et avoir été licenciée suite à une fermeture définitive de l'établissement. Par suite, dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 20 juillet 2022 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d'un an, prises sur son fondement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. D'une part, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. " Et, aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 9. La présente décision, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guillaume-Matime, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guillaume-Matime de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Guillaume-Matime, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillaume-Matime renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à de Mme A B, au préfet de la Guadeloupe, au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et à Me Guillaume-Matime. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2200078_20231109