TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 10×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2300010_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B A et la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) en sa qualité d'assureur de Mme A, et prise en la personne de son directeur général, représentées par Me Collet, demandent au tribunal : 1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à verser à Mme A la somme de 20 342,50 euros à titre de réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident consécutif à l'agression dont elle a été victime le 4 mars 2018 de la part d'un mineur faisant l'objet d'un placement judiciaire auprès du département ; 2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de Mme A la somme de 4 672,76 euros au titre de l'indemnisation pour perte de gains professionnels, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction devant le tribunal de la présente requête, et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme globale de 2 000 euros à verser aux requérantes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire exposés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2023, Mme A et la MAIF concluent aux mêmes fins que dans leur mémoire introductif d'instance mais demandent au tribunal à ce que la somme à verser à Mme A à titre de réparation du préjudice subi à soit portée à 25 050 euros, se décomposant ainsi : - Déficit fonctionnel temporaire : 2 720 euros - Aide humaine : 1 280 euros ; - Souffrances endurées : 8 000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 11 000 euros ; - Préjudice esthétique : 7 000 euros ; - Frais de kinésithérapie 350 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut à ce que le tribunal le mette purement et simplement hors de cause dès lors que le sinistre étant survenu dans le cadre des fonctions de Mme A au sein du foyer de l'enfance, constituant ainsi un accident de service dont la prise en charge relève de ce dernier. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme A et la MAIF ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme A et son assureur, la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ont déclaré se désister l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et la mutuelle assurance des instituteurs de France Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au département des Alpes-Maritimes et au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
ORTA_2300010_20250320