TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300009_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 230009, Mme C A, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de réexamen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même illégal ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Cher qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 2300010, M. B A, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête numéro 2300009, présentée par son épouse. La procédure a été communiquée au préfet du Cher qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 février 1983, et Mme C D épouse A, née le 26 septembre 1991, ressortissants kosovars, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 7 novembre 2014. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2016. Ils ont alors fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français le 2 juin 2016, qu'ils n'ont pas exécutées. Ils ont ensuite présenté chacun une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 13 décembre 2018, la préfète du Cher a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par les jugements n°s 1900110 et 1900111 du tribunal du 23 avril 2019, puis par les arrêts n°s 19NT03200 et 19NT03199 de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 mars 2020. Les intéressés n'ont pas exécuté cette mesure d'éloignement et le 18 janvier 2021, ils ont présenté chacun une nouvelle demande de titre mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 19 novembre 2021, le préfet du Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Ces arrêtés ont été annulés par ce tribunal par un jugement n° 2200713, 2200714 du 28 septembre 2022 aux termes duquel il a été fait injonction au préfet du Cher de réexaminer leurs situations. Par les arrêtés attaqués du 12 octobre 2022, le préfet du Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les deux requêtes susvisées présentant à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Carl Acettone, secrétaire général de la préfecture du Cher, qui bénéficie d'une délégation de signature accordée par le préfet du Cher aux termes d'un arrêté numéro 2022-01031 du 23 aout 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le numéro 18-2022-08-23-00001, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'État dans le département du Cher, à l'exception : / - des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, / - des réquisitions de comptable public, / - des réquisitions de la force armée ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de ces arrêtés, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Cher, auquel aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait de convoquer les requérants en vue de l'actualisation de leur dossier, n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation alors au demeurant que les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, que le préfet ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de statuer. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est notamment conditionné à l'accueil du demandeur par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 256-1 du code de l'action sociale et des familles. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont été hébergés par la communauté Emmaüs de La Chapelle-Saint-Ursin (18) du 24 mai 2016 au 25 octobre 2019. L'association Emmaüs France est agréée comme organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire relevant de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles. Cependant, et dès lors que M. et Mme A n'étaient plus accueillis par la communauté Emmaüs à la date des arrêtés contestés, ils ne peuvent utilement soutenir que le préfet du Cher a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation au regard des dispositions susvisées. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. et Mme A se prévalent d'une présence de plus de sept années en France et soutiennent qu'ils y ont développé des relations. Cependant, aucune pièce du dossier n'établit l'existence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens des requérants sur le territoire français en dehors de leur cellule familiale. Leur particulière insertion dans la société n'est pas davantage établie en dépit de la production, d'une part, de plusieurs attestations rédigées par des dirigeants associatifs ainsi qu'un voisin et, d'autre part, de récents contrats de travail à durée indéterminée et fiches de paie, s'agissant des deux requérants, pour des emplois d'agent de service. Par ailleurs, les intéressés, tous deux de nationalité kosovare, ne justifient pas être dans l'incapacité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine ni y être dépourvu de liens personnels. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Alors que la situation du fils des requérants, né le 23 janvier 2020, est indissociable de celle de ses parents, tous deux de nationalité kosovare, et qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait poursuivre son évolution et sa scolarité au Kosovo, la décision contestée, qui n'a pas pour objet ou pour effet de séparer les membres de la famille, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et par suite méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité des refus de titre en litige n'est pas établie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de leur demande d'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles qu'ils présentent au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2300009 et n°2300010 présentées par M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Armelle Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4528 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2300009_20231128
Données disponibles
- Texte intégral