CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00821_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé dans le système d'information Schengen, troisièmement, d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens ainsi que d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 ou, à titre subsidiaire, au seul visa de l'article L. 761-1. Par un jugement n° 2300010, 2300011 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 23TL00821, M. B, représenté par Me Diakité, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ou de réformer le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 3 mars 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2022 ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens ainsi que d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 ou, à titre subsidiaire, au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d'information Schengen : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut de base légale ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né en 1989 est entré en France, selon ses déclarations, le 24 janvier 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 9 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2022, la préfète de Tarn-et--Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement du 3 mars 2023 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu de statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à M. B de les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement notamment les conditions de son séjour en France liées à l'examen d'une demande d'asile, le rejet de celle-ci et de l'absence de liens personnels et familiaux anciens et stables sur le territoire. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, énoncées de manière suffisamment précise y compris s'agissant du délai d'exécution. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'appelant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". M. B est entré en France, accompagné de son épouse et de ses enfants mineurs. Pour établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, l'appelant fait état de la scolarité de sa fille aînée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis une année à la date de la décision attaquée dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'asile. Il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays où la scolarisation de sa fille est possible. Par suite, alors que le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les risques allégués en cas de retour en Géorgie, la décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés. 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle fixant le pays de destination doit être écarté. 7. La décision fixant le pays de renvoi comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait la fondant. 8. Il ressort des mentions de la décision attaquée, notamment de ses visas, que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'absence d'examen particulier doivent être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B, soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des menaces pesant sur lui du fait de ses prises de position politique et de son opposition au parti au pouvoir. Il ne produit toutefois aucun document probant, le certificat médical sur les violences subies ne pouvant en tenir lieu, permettant de tenir pour établies la véracité de ce récit et donc l'existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé s'il retournait en Géorgie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2022 que par la Cour nationale du droit d'asile le 9 août 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n'a pas plus méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour en France à l'encontre de M. B, la préfète de Tarn-et-Garonne a mentionné les éléments de fait et de droit propres à la situation du requérant. En particulier, elle a indiqué avoir tenu compte de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, en relevant que M. B est entré sur le territoire français au mois de janvier 2022 à l'âge de 33 ans. La préfète a également mentionné que l'appelant n'a jamais fait l'objet de mesures d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public. Il résulte de ces considérations que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. M. B reprend en appel les moyens tirés du caractère injustifié et excessif des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. En l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation du premier juge, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 13 du jugement attaqué 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et de réformation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, de celles tendant au paiement des entiers dépens et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL00821
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3110 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL00821_20231010
Données disponibles
- Texte intégral