TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300012_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Fettler, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ; il viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il existe en conséquence un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300010 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Fettler, pour Mme B, qui relève que Mme B a toutes ses attaches en France, qu'elle a un enfant né en 2021, reconnu par un compatriote en situation régulière, qu'une procédure a été engagée devant le juge aux affaires familiales pour que soient fixés les droits et obligations des parents de l'enfant, que la requérante est actuellement étudiante ; - et celles de Mme B qui précise être inscrite en Licence 1 administration économique et sociale. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée le 18 janvier 2023 à 10 h 27 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Mme B, ressortissante haïtienne née en 2001, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2017. Le 15 février 2022, l'intéressée a demandé à bénéficier d'un titre de séjour. Toutefois, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec délai à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 décembre 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire. 4. Mme B, outre qu'elle déclare être présente sur le territoire depuis le mois de janvier 2017, se prévaut de sa scolarité et de la circonstance qu'elle est mère d'un enfant né en 2021 de sa relation avec un compatriote en situation régulière. 5. Il ressort des pièces du dossier que les éléments relatifs à la vie privée et familiale que Mme B soutient avoir en France sont limités à une scolarité entamée en 2017 et à la circonstance qu'elle est mère d'un enfant né en 2021, reconnu par un compatriote en situation régulière mais dont il n'est pas démontré que résidant en France hexagonale il participait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la date de l'arrêté en litige. Par suite et alors en particulier que la procédure devant le juge aux affaires familiales dont se prévaut Mme B n'a été engagée que postérieurement à l'arrêté litigieux, aucun des moyens invoqués tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause. 6. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300012_20230118
Données disponibles
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