TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300056_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de suspension de permis de conduire préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle et que la suspension de la décision litigieuse permettrait de préserver l'effectivité de son droit au recours tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : ' elle est entachée d'incompétence ; ' elle est entachée d'un défaut de motivation ; ' elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ainsi que celles des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; ' elle est entachée d'un vice de procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300010 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 novembre 2022, le préfet de police de Paris a suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. A à la suite d'une mesure de rétention en raison d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande en référé, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle dès lors qu'il est amené à se déplacer sur les sites d'exploitation en sa qualité d'artisan spécialisé dans les activités d'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'établit nullement qu'il ne pourrait utiliser notamment d'autres modalités ou moyens de transport pour exercer ses activités professionnelles. La suspension temporaire de son permis de conduire par l'autorité administrative répond, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction, en l'espèce un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, en roulant à la vitesse retenue de 138 km/h sur une voie dont la vitesse était limitée à 70 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Compte tenu des faits de l'espèce, et eu égard à l'intérêt public rappelé qui s'attache aux objectifs de sécurité routière, la condition d'urgence invoquée par M. A ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Limoges, le 12 janvier 2023 Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300056 if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300056_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel