TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200081_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée, sous le n° 2200081, le 18 janvier 2022, la société réunionnaise des énergies 1, représentée par Me Le Bihan-Graf, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision conjointe de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics, référencée 1013, du 18 novembre 2021 fixant la réduction tarifaire applicable au contrat n° 561731 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de procédure contradictoire préalable ;
- le décret n° 2021-1385 et l'arrêté du 26 octobre 2021 sur lesquels repose la décision attaquée méconnaissent le principe de sécurité juridique et l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ;
- ils sont entachés d'une rétroactivité illégale ;
- ils méconnaissent l'article 225 de la loi de finances pour 2021 ;
- ils méconnaissent la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 ;
- ils portent atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils portent atteinte au principe de confiance légitime.
La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et au délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics qui n'ont pas produit dans la présente instance.
II°) Par une requête enregistrée, sous le n° 2200082, le 18 janvier 2022, la société réunionnaise des énergies 1, représentée par Me Le Bihan-Graf, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision conjointe de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics, référencée 1014, du 18 novembre 2021 fixant la réduction tarifaire applicable au contrat n° 561551 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens exposés dans la requête n° 2200081.
La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et au délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics qui n'ont pas produit dans la présente instance.
Par ordonnances du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023 dans les deux instances susvisées.
Par lettres du 7 avril 2023, les parties ont été informées dans les deux instances susvisées que le tribunal était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office le moyen tiré du défaut de base légale des décisions attaquées.
Par des mémoires enregistrées le 14 avril 2023 dans les deux instances, la société requérante a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
- le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ;
- l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
- la décision nos 458991, 459049 du 27 janvier 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, la société réunionnaise des énergies 1 demande au tribunal d'annuler les décisions du 18 novembre 2021 référencées 1013 et 1014 par lesquelles la ministre de la transition écologique et le ministre délégué chargé des comptes publics ont prononcé la réduction du tarif d'achat applicable aux contrats nos 561731 et 561551 conclus avec la société Électricité de France (EDF), en application des décrets et arrêtés susvisés du 26 octobre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2200081 et 2200082 présentées par la société réunionnaise des énergies 1 tendent à juger des questions identiques ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : " Le tarif d'achat de l'électricité produite () est réduit () à un niveau et à compter d'une date fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget (). / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. " Aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 : " () Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, définit la typologie commune mentionnée à l'alinéa précédent et fixe le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l'article 225 de la loi susmentionnée ainsi que la date mentionnée au premier alinéa du même article à compter de laquelle il s'applique () / Le niveau de ce tarif ne peut être inférieur à une valeur minimale fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2021 : " Le niveau du tarif d'achat mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 octobre 2021 susvisé est fixé conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté. () ".
4. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions du 18 novembre 2021 notifiant la réduction du tarif d'achat applicable aux contrats nos 561731 et 561551 ont, en vertu des dispositions citées au point précédent, été prises dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 octobre 2021, lequel a été annulé par une décision nos 458991, 459049 du 27 janvier 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Par suite, les décisions attaquées sont dépourvues de base légale et doivent, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, être annulées.
Sur les frais du litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société réunionnaise des énergies 1 des sommes qu'elle demande dans les deux instances au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions conjointes de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics, référencées 1013 et 1014, du 18 novembre 2021 fixant la réduction tarifaire applicable aux contrats nos 561731 et 561551 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2200081 et 2200082 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société réunionnaise des énergies 1, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
M. ALa présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
Nos 2200081, 220008epRéseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200081_20230509