TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA31 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200082_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 7 janvier 2022 et 11 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 9 et du 21 septembre 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux formés à l'encontre de ces deux décisions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les conséquences juridiques de l'arrêt de travail dont elle se prévaut ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2022 et 7 août 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision en litige n'a eu aucune conséquence sur la situation de la requérante qui a été en congé de maladie, puis en congé annuel jusqu'à son départ à la retraite.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D exerçait la profession de physiothérapeute-kinésithérapeute auprès du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet. Par deux décisions du 9 et du 21 septembre 2021, le directeur de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions, ensemble les décisions ayant rejeté les recours gracieux formés à leur encontre.
Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet fait valoir, sans être contredit, que la mesure de suspension en litige n'a produit aucun effet entre le 15 septembre 2021 et le 3 mai 2022 inclus, période durant laquelle Mme D était en arrêt de maladie, puis du 4 mai 2022 jusqu'à la date de mise à la retraite de l'intéressée, durant laquelle elle était en congés payés. Par suite, alors que cette mesure de suspension, qui doit être regardée comme ayant été abrogée à la date à laquelle Mme D a cessé son activité professionnelle, n'a reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur, la requête tendant à l'annulation des décisions qui l'ont prononcée est devenue sans objet. Par suite, il y a lieu de faire droit à l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet la somme de 500 euros, à verser à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet versera à Mme D la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
V. JORDA
La présidente-rapporteure,
S. B
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°220008Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2200082_20240702