CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01989_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E, M. D F et M. C F ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 21 décembre 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes pour indiquer les diligences accomplies pour organiser leur départ. Par un jugement n° 2200082, 2200083, 2200084 du 17 février 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a décidé de supprimer le point 141 de la requête de M. D F, le point 88 de la requête de Mme A E et le point 82 de la requête de M. C F et a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme E et MM. F, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2022 du président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2021 du préfet du Morbihan ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de leur situation à compter de cette notification et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; ils n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation ; - la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D F est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D F ; elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions rendues par les instances chargées de l'asile ; elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de la convention relative aux droits des personnes handicapées et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les consorts F, ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 17 février 2022 du président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes pour indiquer les diligences accomplies pour organiser leur départ. 3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D F qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen de la situation de M. D F avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 21 décembre 2021 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, les consorts F, qui sont entrés en France le 22 septembre 2019, n'y étaient entrés que récemment et n'y ont séjourné que le temps nécessaire à leurs demandes d'asile. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les requérants reconstituent la cellule familiale avec leurs deux enfants dans leur pays d'origine où M. C F ainsi que son frère mineur, B F, pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de M. F et de Mme E. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de la convention relative aux droits des personnes handicapées, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D F est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation, sont entachées d'une erreur de droit et méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées, n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 8. En sixième lieu, la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D F n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts F, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête des consorts F est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. D F, à M. C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 14 décembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4414 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01989_20221214
TA312 juillet 2024
DTA_2200082_20240702Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT01989_20221214
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