TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200082_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 31 mai 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021, par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté lui a notifié une interdiction d'exercer son activité de professionnel de santé, sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. Il soutient que : - le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable, dès lors que les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés sur la décision attaquée ; - la lettre du 14 octobre 2021 constitue une décision faisant grief, eu égard à sa nature et aux conséquences susceptibles d'en résulter ; - l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée, dès lors que l'appréciation selon laquelle le médecin ne remplit pas les conditions mises à l'exercice de la médecine ne saurait résulter d'un simple constat puisqu'elle nécessite l'identification du cas parmi ceux qu'énumère le premier paragraphe de l'article 13 de la loi, mais également la régularité du justificatif produit ; - l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 est contraire à la Constitution, dès lors qu'il est contraire à toutes les conventions internationales ratifiées, interdisant de priver le travailleur de sa rémunération, à l'instar de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 mentionne que la République française se conforme aux règles du droit public international ; - toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique, toute expérimentation médicale effectuée sans le consentement libre et éclairé de la personne est contraire à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, dès lors qu'elle viole les conventions et traités signés par la France, au nombre desquels l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New-York, entré en vigueur le 23 mars 1976, les articles 5 et 13 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 et son protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale, les articles 3 et 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme adopté le 19 octobre 2005 à l'unanimité des Etats membres de l'UNESCO, les points 25, 26 et 31 de la déclaration d'Helsinki de l'association médicale mondiale de juin 1964, les critères 1 à 6 du code de Nuremberg concernant les expériences médicales acceptables ; - les quatre produits disponibles en pharmacie pour se faire vacciner contre la covid-19 ne sont pas des vaccins, au sens de la définition usuelle de ce mot, mais seulement des substances géniques injectables au sens du règlement (CE) n° 1394/27 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 et de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, qui étaient, à la date de la décision attaquée, en essai clinique de phase 3, et qui disposaient d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et dérogatoire ; ces essais cliniques en cours constituent des recherches interventionnelles impliquant la personne humaine, de sorte que les substances géniques injectables contre la covid-19 sont des médicaments expérimentaux, pour lesquels, contrairement à des vaccins éprouvés, les données disponibles demeurent incomplètes, les risques éventuels sont incertains et les effets secondaires et les décès apparaissent importants ; les substances géniques injectables contre la covid-19 ne peuvent être considérées comme ayant une efficacité reconnue et un niveau acceptable de sécurité, dès lors qu'elles ne sont pas utilisées depuis au moins dix ans ; il en résulte qu'il est matériellement impossible de se faire vacciner ; - la décision attaquée méconnaît le j) de l'article 2 et les d) et e) de l'article 3 de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 ; - elle méconnaît les points 36 et 62 du préambule du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ; - elle méconnaît les articles 1, 3 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la résolution n° 2361 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adoptée le 27 janvier 2021 ; - le principe de respect de la dignité de la personne humaine implique que la personne reste maître de son corps et d'elle-même, ce qui suppose qu'elle ne se trouve pas aliénée ou asservie à des fins étrangères à elle-même ; - elle méconnaît les articles 16 et 16-3 du code civil, les articles L. 1111-2, L. 1111-4, R. 4127-2 et R. 4127-42 du code de la santé publique, les dispositions combinées de l'article R. 4127-34 de ce code et de l'article 35 du code de déontologie des médecins, les dispositions combinées de l'article R. 4127-36 de ce code et l'article 36 du code de déontologie des médecins ; - aux termes des articles L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1121-5, L. 1121-6 et L. 1121-7 du code de la santé publique, aucune recherche interventionnelle ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé ; - la décision attaquée méconnaît le droit à l'emploi consacré par les dispositions de l'article 1 de la charte sociale européenne, dès lors qu'il est privé de tout emploi et de tous revenus pour une durée indéterminée sur des bases juridiques douteuses ; - elle méconnaît également son droit à préserver sa santé, compte tenu des risques et des effets indésirables associés aux vaccins, et à la balance bénéfices-risques potentiellement défavorable, et compte tenu des restrictions opérées dans la communication relative aux effets secondaires de ces vaccins. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, M. C B demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021, par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par une ordonnance n° 2200082 QPC du 22 février 2022, le magistrat désigné, en application de l'article R. 771-7 du code de justice administrative, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est dirigée contre aucune décision administrative, dès lors que l'interdiction d'exercice s'applique de plein droit dès le 15 septembre 2021, et que la lettre du 14 octobre 2021 n'est ni une décision, ni une sanction disciplinaire, mais le constat d'une mesure spécifique prise pour des raisons d'ordre public afin de protéger la santé des personnes ; - l'administration est en situation de compétence liée, dès lors que la loi du 5 août 2021 ne lui laisse aucune marge d'appréciation quant aux conséquences de l'absence de schéma vaccinal des professionnels de santé ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 2 mai 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 mai 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 ; - le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ; - le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ; - le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ; - le règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ; - le code de la santé publique ; - le code civil ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B exerce la profession de médecin généraliste à Autun en Saône-et-Loire. Par une lettre du 14 octobre 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté lui a notifié qu'il ne pouvait plus exercer son activité en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 2. Le I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaure une obligation de vaccination contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes qu'il énumère, notamment, au 1°, les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé, les établissements sociaux et médicaux sociaux et les autres établissements et services dont il fixe la liste, ainsi que : " 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; () ". 3. Le I de l'article 13 de la même loi dispose que : " Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ". Aux termes du premier alinéa du B du I de l'article 14 de cette loi : " A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. ". 4. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021 que l'accès volontaire aux vaccins, qui était initialement l'approche privilégiée, n'a pas permis d'atteindre une couverture vaccinale suffisante, notamment parmi les soignants, pour endiguer les vagues épidémiques. En adoptant, pour l'ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale, protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des patients et notamment des personnes vulnérables (immunodéprimées, âgées), protéger également la santé des professionnels de santé, qui sont particulièrement exposés au risque de contamination compte tenu de leur activité, et diminuer ainsi le risque de saturation des capacités hospitalières. L'article 13 de la même loi du 5 août 2021 prévoit que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi alors même que l'obligation ne concerne pas l'ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et/ou au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus. En ce qui concerne l'existence d'une situation de compétence liée : 5. L'appréciation selon laquelle il est interdit à un professionnel de santé d'exercer son activité au motif qu'il ne respecte pas l'obligation vaccinale définie par les dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 nécessite non seulement l'identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l'article 13, dans lequel se trouve le professionnel, mais également l'examen de la régularité du justificatif produit au regard de ces dispositions et de celles des dispositions réglementaires prises pour leur application. Par suite, contrairement à ce que soutient l'agence régionale de santé en défense, l'administration n'était pas en situation de compétence liée. En tout état de cause, à supposer même que l'agence régionale de santé se trouve en situation de compétence liée, les moyens de la requête, tirés de l'inconventionnalité de la loi, demeurent opérants. En ce qui concerne l'existence de vaccins et ses conséquences : 6. En premier lieu, selon les termes mêmes du 2° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, résultant des dispositions de l'article premier du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, le justificatif du statut vaccinal ne peut procéder que de l'administration " de l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé ". En outre, les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, telle qu'encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Il n'est pas contesté que cette autorisation était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée. L'administration d'un vaccin à la population sur le fondement d'une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l'administration d'un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l'article 2 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Il ne s'agit pas davantage d'une recherche impliquant la personne humaine au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique. Il en résulte que le moyen tiré de ce qu'il serait matériellement impossible de se faire vacciner, dès lors que les produits disponibles en pharmacie pour se faire vacciner contre la covid-19 ne constitueraient pas des vaccins, qui manque en fait, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, comme cela vient d'être dit, l'administration d'un tel vaccin à la population sur le fondement d'une telle autorisation conditionnelle ne constitue pas davantage une recherche impliquant la personne humaine au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique. Sont donc inopérants les moyens tirés de ce que la décision attaquée, ou en tout état de cause, les articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021, méconnaîtraient les règles et principes auxquels sont subordonnés de tels essais, études, expérimentations ou recherches. En ce qui concerne la compatibilité de la loi avec les normes internationales : S'agissant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 8. Aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. 9. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. L'article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoit que seuls les professionnels de santé ayant satisfait à cette obligation puissent continuer à exercer leur activité libérale à compter du 15 septembre 2021. Dès lors, les professionnels de santé n'ayant pas satisfait à cette obligation se voient interdits d'exercer jusqu'à la régularisation de leur situation. 10. Eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi, l'interdiction temporaire d'exercer ainsi créée ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de cet objectif. En l'absence d'exercice de son activité, la privation de rémunération engendrée n'apparaît pas davantage incohérente ou disproportionnée, l'intéressé disposant de la faculté d'exercer d'autres fonctions ou de régulariser sa situation. En privilégiant une mesure au caractère temporaire, et au regard de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le législateur n'a pas méconnu les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la loi du 5 août 2021 doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. 13. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, et aux circonstances tirées de ce que l'article 12 de la loi du 5 août 2021 donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, pour suspendre l'obligation de vaccination contre la covid-19 pour tout ou partie des catégories de personnes qu'elle concerne compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, que l'article 18 de cette même loi prévoit que la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid-19 relève de la solidarité nationale et que l'interdiction d'exercer à compter du 15 septembre 2021 prévue par l'article 14 de la loi du 5 août 2021 à défaut de justifier du respect de l'obligation vaccinale constitue une mesure plus préventive que répressive, même si le non-respect de cette interdiction d'exercer peut donner lieu à une sanction pénale, que le législateur a en outre laissé un délai suffisant aux personnes concernées pour recevoir au moins une première dose de vaccin avant le 15 septembre 2021 et prévu, à l'article 14 de la loi du 5 août 2021, que les personnes soumises à l'obligation vaccinale qui auraient reçu au moins une des doses requises dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses seraient autorisées à exercer leur activité du 15 septembre 2021 au 15 octobre 2021, les dispositions critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l'objectif d'amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique et proportionnée à ce but. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En troisième lieu, d'une part, comme il a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement, les vaccins contre la covid-19 ne constituent ni des traitements expérimentaux ni une recherche impliquant la personne humaine. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit aux points 9, 12 et 13 du présent jugement, et à l'objectif de santé publique poursuivi, l'obligation vaccinale pesant sur les professionnels de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de cet objectif, ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'intégrité physique. Enfin, comme il a été dit également, aux points précédents, l'obligation vaccinale en litige est justifiée par des considérations de santé publique et il existe un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. Dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, les articles 12 et 14 précités de la loi du 5 août 2021 ne sont pas contraires, en tout état de cause, au pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la convention signée à Oviedo le 4 avril 1997. Ils ne sont pas davantage contraires à la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001, ni aux articles 1er, 3 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, qui porte sur la définition d'un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat covid numérique de l'Union européenne) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19, en tant qu'il prohiberait les discriminations à l'égard des personnes non vaccinées est inopérant, dès lors qu'il ne traite que des discriminations entre les différents porteurs de certificats covid-19, qu'ils soient ou non vaccinés et, ce faisant, des discriminations en terme de liberté de circulation. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article premier de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 19 octobre 2005 : " 1. La présente Déclaration traite des questions d'éthique posées par la médecine, les sciences de la vie et les technologies qui leur sont associées, appliquées aux êtres humains, en tenant compte de leurs dimensions sociale, juridique et environnementale. / 2. La présente Déclaration s'adresse aux États. Elle permet aussi, dans la mesure appropriée et pertinente, de guider les décisions ou pratiques des individus, des groupes, des communautés, des institutions et des sociétés, publiques et privées. ". Il ressort également de la volonté des Etats signataires de conférer à l'instrument une nature déclarative et non contraignante. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 3 et 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 19 octobre 2005, laquelle est dépourvue d'effet direct en droit interne. 17. En sixième lieu, la déclaration de l'association médicale mondial d'Helsinki adoptée par la 18e assemblée générale en 1964, qui consiste en une déclaration de principes et de recommandations prise par une organisation non gouvernementale, est dépourvue de valeur juridique. De plus, la résolution 2361 de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe adoptée le 27 janvier 2021 est dépourvue de force contraignante. Par ailleurs, le code de Nuremberg n'est pas au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la loi du 5 août 2021, et ce faisant, par la décision litigieuse de ces textes. 18. En septième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l'appui de son recours, les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, non plus que les stipulations de l'article premier de la charte sociale européenne, qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des nationaux des Etats contractants. En ce qui concerne les autres moyens soulevés : 19. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 16-1 du code civil : " Chacun a droit au respect de son corps. / Le corps humain est inviolable. ". Aux termes de l'article 16-3 du même code : " Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. / Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " () Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. / () Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment () ". 20. L'obligation vaccinale critiquée par le requérant ne découle pas de la décision attaquée mais de la loi elle-même. La restriction apportée par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 à l'obligation de consentement à toute intervention dans le domaine de la santé est inhérente au caractère obligatoire de la vaccination, lequel, comme il a été dit précédemment, est justifié par les besoins de la protection de la santé publique et proportionné au but poursuivi. Par suite, et même si chaque personne reste libre de refuser de se soumettre à la vaccination contre la covid-19 qui n'est pas pratiquée par la force, le législateur, en adoptant la loi du 5 août 2021, a nécessairement entendu déroger aux articles 16-1 et 16-3 du code civil, L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés. 21. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, des dispositions réglementaires du code de la santé publique est inopérant et doit être, pour ce motif, écarté. 22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14, M. B qui, au demeurant, ne fonde le droit à la santé dont il se prévaut sur aucun texte, n'est pas davantage fondé à soutenir que les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 méconnaîtraient également son droit à préserver sa santé. 23. Enfin, en dernier lieu, il y a lieu de rappeler à M. B que le recours pour excès de pouvoir a pour finalité, non d'énumérer une liste de textes de nature conventionnelle, constitutionnelle, légale, réglementaire ou dénués de toute portée juridique, dépourvue de toute argumentation à l'égard de la décision attaquée et de tout commencement de démonstration, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. A supposer même qu'il ait entendu soulever d'autres moyens que ceux sur lesquels il vient d'être statué, ceux-ci sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2021, par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté lui a notifié une interdiction d'exercer son activité de professionnel de santé, sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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TA2131 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2200082_20231031
Données disponibles
- Texte intégral