TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2200087_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme C B A, représentée par la SELARL Le Cab avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté urbaine du Grand Reims (CUGR) à lui verser la somme de 2 099,40 euros brut au titre du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait du refus illégal de cette collectivité de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) " accueil " entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2018 ; 2°) de condamner la CUGR à lui verser la somme de 2 077, 50 euros brut au titre du préjudice qu'elle allègue avoir subi en raison du refus illégal de majorer son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; 3°) de condamner la CUGR à lui verser la somme de 99 euros brut au titre du préjudice qu'elle allègue avoir subi en conséquence du refus de lui verser la prime COVID ; 2°) que le versement d'une somme de 1 800 euros soit mis à la charge de la CUGR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - avoir exercer, dès le 1er avril 2015, des fonctions d'accueil représentant plus de 50% de son temps de travail, ce qui lui permet de bénéficier de la NBI; - assurer régulièrement l'intérim de sa supérieure hiérarchique, ce qui, en application des délibérations du conseil communautaire des 19 janvier 2017, 19 décembre 2019 et 17 décembre 2020 lui ouvre le bénéfice d'une majoration du montant de l'IFSE qu'elle perçoit ; - étant venue travailler pendant le confinement entre mars et avril 2020, elle doit bénéficier de la prime dite " Covid ". Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la communauté urbaine du Grand Reims, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 800 euros soit mis à la charge de Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CUGR soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est présentée tardivement et que les demandes faites par la requérante ont été rejetées à de nombreuses reprises ; - les moyens de la requête de Mme B A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, Mme B A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que sa requête est recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteur public, - et les observations de Me Boia, représentant Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent de catégorie C titulaire, est affectée au sein des services du Grand Reims, à la direction de l'Eau et Assainissement, au sein de laquelle elle exerce des fonctions de secrétariat. Elle saisit le tribunal d'une requête indemnitaire par laquelle elle demande la condamnation de la CUGR à lui verser une indemnisation correspondant aux sommes dont elle a été privée au titre de la NBI, de l'IFSE et de la prime Covid et qui constituent son préjudice. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressée sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait la requérante, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'elle en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 3. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 4. Il résulte de l'instruction que les décisions portant refus d'attribution de la NBI, refus de majoration de l'ISFE et refus de l'octroi de la prime " Covid " ont été portées à la connaissance de Mme B A au plus tard le 18 décembre 2020, date à laquelle elle a fait parvenir à la présidente de la communauté urbaine, par l'intermédiaire de son avocat, un courrier réclamant le bénéfice de la NBI, de la prime " Covid " et la majoration de l'IFSE qui lui est attribuée. La présente requête a été enregistrée plus d'un an après la rédaction de ce courrier. Alors qu'aucune circonstance particulière n'est invoquée par la requérante, les décisions précitées, dont l'objet est purement pécuniaire, sont devenues définitives. Il s'ensuit que la requérante n'est pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires ayant la même portée que les recours en annulation qu'elle aurait pu former contre les décisions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CUGR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B A le versement de la somme que la CUGR demande sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CUGR présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la communauté urbaine du Grand Reims. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Vincent Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE N° 2200087
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2200087_20230228
Données disponibles
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