TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200094_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2200094 le 11 janvier 2022, Mme D, épouse B, représentée par Me Agirdag, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2021 de la préfète d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision du même jour de la cheffe du pôle contentieux éloignement de la préfecture portant rétention de son passeport ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2200095 le 11 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Agirdag, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2021 de la préfète d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision du même jour de la cheffe du pôle contentieux éloignement de la préfecture portant rétention de son passeport ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les deux décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022 dans les deux requêtes. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et son épouse, Mme D, épouse B, ressortissants turcs nés respectivement le 4 septembre 1987 et le 9 décembre 1987, sont entrés sur le territoire français le 25 novembre 2013, de manière irrégulière. Ils ont déposé des demandes d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), rejetées le 9 juillet 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2014. Ils ont alors fait des demandes de réexamen, demandes rejetées par l'OFPRA par décisions du 29 octobre 2015 puis par la CNDA le 13 septembre 2016. Ils ont ensuite fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Aube le 21 octobre 2016, auxquels ils n'ont pas déféré. Le 10 mai 2021, ils ont sollicité une admission exceptionnelle au séjour, en tant que parents de deux enfants scolarisés en France. Par arrêté du 16 décembre 2021, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a notifié des obligations de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Elle a également procédé à la retenue de leurs passeports par décisions du même jour. Par les requêtes n° 2200094 et n° 2200095, les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 16 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et des décisions du même jour procédant à la retenue de leurs passeports. 2. Les requêtes susvisées n° 2200094 et n° 2200095 présentées pour M. B et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les obligations de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il est constant que les requérants sont présents sur le territoire français depuis novembre 2013 et sont parents de deux enfants nés sur le territoire français en octobre 2014 et en octobre 2019 et respectivement scolarisés en CE1 et en petite section. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur SPK depuis mai 2021 et que les deux requérants ont déclaré chacun 11 948 euros exactement de revenus au titre de l'année 2020. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à eux-seuls à justifier une admission exceptionnelle au séjour ni ne démontrent l'intensité de leurs liens personnels et familiaux en France ainsi que la réalité de leur intégration, alors que, par ailleurs, aucune demande d'autorisation de travail de l'employeur de M. B n'est versée au dossier. En tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les orientations générales, adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ne constituent pas des lignes directrices dont il est possible de se prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent la convention internationale des droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions litigieuses aient pour objet ou pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Au surplus, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement soulever la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions attaquées, celles-ci ne déterminant pas en tant que telles le pays de renvoi, fixé par une autre décision même si elle est matériellement contenue dans le même arrêté que celui portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, les requérants n'assortissent pas leurs moyens de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'un détournement de pouvoir de la part de la préfète. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, en tout état de cause, les conclusions à fin d'annulation des décisions portant rétention de leurs passeports, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2200094 et n° 2200095 de Mme et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, épouse B, à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Laurence C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2200094
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200094_20220713
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