TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA20 · 1ère chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2200094_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 25 août 2022, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré le permis de construire tacitement acquis à son bénéfice le 19 octobre 2021 en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré 0C n°395 situé chemin d’Acciani, lieudit Acciani, sur le territoire de la commune de Lumio et lui a refusé la délivrance de cette autorisation. Il soutient que : - le délai d’instruction a été majoré d’un mois en méconnaissance des articles R.423-3 et L.424-2 du code de l’urbanisme ; sa demande, qui ne relevait d’aucun des cas où le délai d’instruction pouvait être prolongé, ayant été enregistrée le 19 juillet 2021, le permis tacite était acquis le 19 septembre 2021 et non le 19 octobre comme l’a estimé le préfet ; il ne pouvait être retiré que pendant un délai de 3 mois expirant ainsi le 19 décembre 2021 ; or, l’arrêté de retrait a été pris le 22 décembre ; contrairement à ce qu’indique le préfet, le choix, même erroné, du formulaire CERFA de dépôt de la demande de permis de construire ne peut constituer une acceptation implicite d’un délai d’instruction de 3 mois ; - sur le fond, il est constant que son terrain est situé en discontinuité du village de Lumio ; toutefois, il fait partie d’un îlot urbanisé présentant une densité significative ; en densifiant un secteur urbanisé sans l’étendre, son projet ne méconnaît pas l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ; en outre, compte tenu de ses dimensions modestes, il n’a aucun impact significatif sur son environnement bâti ni sur les espaces naturels ; le non-respect de ces dispositions n’est donc pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2023, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bonmati ; - les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ; - et les observations de M. B..., requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré le permis de construire, tacitement acquis à son bénéfice le 19 octobre 2021, en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré 0C n°395 situé chemin d’Acciani – lieudit Acciani sur le territoire de la commune de Lumio et lui a refusé la délivrance de cette autorisation. 2. Pour contester cette décision, le requérant soutient que, compte tenu de la nature de son projet, consistant en l’édification d’une maison individuelle d’une superficie de plancher de 87m², le délai d’instruction de sa demande, enregistrée en mairie de Lumio le 19 juillet 2021, était de deux mois, qu’il était ainsi détenteur d’un permis de construire tacitement acquis le 19 septembre 2021 et non pas, comme l’indique le préfet, le 19 octobre 2021, et qu’à la date du 22 décembre 2021 à laquelle la décision de retrait a été prise, cette autorisation tacite était devenue définitive et ne pouvait plus être retirée. 3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / (…) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Selon l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ». 4. Le délai d'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir est, selon l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : « a) Un délai de droit commun est défini [à l’article R. 423-23]. L’article R.423-23 prévoit que « le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes, c) trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. En application de l'article R. 423-4, « ce délai est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423 24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ». Selon l’article A.431-4 du même code : « La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique : a) Sous le numéro Cerfa 13406 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ; b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes. ». 5. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Corse, le délai d’instruction d’une demande de permis de construire s’apprécie, en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, en fonction de la nature et de la consistance du projet de construction et non pas du formulaire sur lequel le pétitionnaire a établi sa demande, l’article A.431-4 précité n’ayant ni pour objet ni pour effet de subordonner le délai d’instruction à une telle condition. Ainsi, sauf modification du délai, régulièrement notifiée dans les conditions précisées au point 4, à l’expiration du délai d’instruction, apprécié comme il vient d’être dit, ce dont il revient au service instructeur et à l’autorité décisionnaire de s’assurer, naît un permis de construire tacite. 6. Il est constant, en l’espèce, que même s’il a utilisé le formulaire Cerfa 13409, en principe réservé aux constructions autres qu’une maison individuelle, le pétitionnaire a bien sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle de 87m². Dès lors qu’il n’est pas contesté que le délai d’instruction n’avait été ni modifié pour l’un des motifs énoncés aux articles R. 423 24 à R. 423-33 ni prolongé pour l’un des cas prévus aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3 et qu’aucune notification n’avait été faite en ce sens au pétitionnaire, il appartenait au service instructeur d’instruire la demande, enregistrée en mairie de Lumio le 19 juillet 2021, dans le délai de deux mois expirant le 19 septembre 2021, date à laquelle le permis de construire devait être regardé comme tacitement acquis au bénéfice du pétitionnaire. 7. Aux termes de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur en édictant ces dispositions, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou une décision de non-opposition à déclaration préalable, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au pétitionnaire avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle l’autorisation a été tacitement acquise. 8. Selon les termes-mêmes de l’arrêté attaqué portant retrait de permis de construire, celui-ci a été édicté le 22 décembre 2021 et, partant, notifié postérieurement à l’expiration du délai de trois mois suivant la date du 19 septembre 2021, à laquelle cette autorisation avait été tacitement acquise au bénéfice du requérant. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le délai prévu par l’article L.424-5 était expiré et le permis de construire tacitement acquis le 19 septembre 2021, alors même qu’il aurait été illégal, ne pouvait plus légalement être retiré. Il s’ensuit que la décision attaquée est, pour ce motif, entachée d’illégalité et doit être annulée. 9. Pour l’application de l’article L.600-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à fonder l’annulation demandée. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré le permis de construire tacitement acquis au bénéfice de M. B..., en vue de l’édification d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 87m², sur un terrain cadastré 0C n°395, situé chemin d’Acciani, lieudit Acciani, sur le territoire de la commune de Lumio et lui a refusé la délivrance de cette autorisation, est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera adressée à la commune de Lumio. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Samson, conseiller, Mme Bonmati, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, signé D. BONMATI La présidente, signé A. BAUX La greffière, signé R. SAFFOUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2200094_20250711