TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200094_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) l'a suspendue de ses fonctions, à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination à la COVID 19 ou de contre-indication à cette vaccination et, à cette même date, a interrompu le versement de sa rémunération, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre sans délai au directeur de au directeur de l'HNFC, de procéder, sans délai, à sa réintégration et au versement rétroactivement de sa rémunération, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'HNFC le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, l'hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense, que la décision du 15 septembre 2021 comportait en son article 5 la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à Mme A par une lettre recommandée avec avis de réception le 17 septembre 2021. Le délai de recours contentieux de deux mois déclenché par cette notification dont l'intéressée disposait pour contester cette décision a, dès lors, expiré le 18 novembre 2022 à minuit. Si Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté par une lettre du 5 janvier 2022, ce recours gracieux était tardif et n'a donc prorogé le délai de recours contentieux. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 19 janvier 2022, sont donc tardives. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'HNFC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'hôpital Nord Franche-Comté. Fait à Besançon le 10 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200094
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2200094_20221110
Données disponibles
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