CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01690_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2200094 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B, représenté par Me Canadas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction de retour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 août 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2019. Le 8 janvier 2022, il a été interpellé par les services de police de la ville de Reims pour des faits de faux, usage de faux documents administratif et défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 9 janvier 2022, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée, du défaut d'examen de sa situation personnelle, du défaut de base légale, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de revenir sur le territoire français. 7. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 14 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01690_20221014
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC01690_20221014
Données disponibles
- Texte intégral