TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA20 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200096_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Maricourt-Balisoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son signataire ; - cet arrêté n'est pas motivé ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a retiré des décisions créatrices de droit plus de quatre mois après qu'elles ont été prises ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il conduit à appliquer rétroactivement une loi pénale plus sévère ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il bénéficie d'une réhabilitation de plein droit concernant les faits reprochés ; - cet arrêté est entaché d'erreur de fait, les faits reprochés n'étant pas établis ; - cet arrêté est disproportionné eu égard à l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés, à leur absence de gravité et à son comportement qui n'est pas incompatible avec le port d'armes ; il a bénéficié d'autorisation de détention d'armes de chasse en 2015 et 2020 et de permis de chasser. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 mai 2021, M. B, alors détenteur de deux armes de catégorie C, a demandé au préfet de la Corse-du-Sud de l'autoriser à acquérir et à détenir des armes et des munitions de catégorie B. Par l'arrêté en date du 29 novembre 2021, le préfet lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Selon l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 3. Pour ordonner à M. B de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé s'est signalé, en 1995, pour des faits de vol à la roulotte, a été impliqué, en 1998 et 1999, dans une procédure pour des faits de violences volontaires aggravées et de violences sur dépositaire de l'autorité publique, s'est signalé, en 2004, pour port ou détention d'armes prohibées et a fait l'objet, en 2014, d'une procédure pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que seuls les faits de port ou détention d'armes prohibées et de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ont entrainé des condamnations judiciaires de l'intéressé, par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, à une amende de 300 euros en 2014, et d'autre part, la seule indication, dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, de faits de violence commis en 1998 et 1999 ne saurait suffire à en établir la réalité. En outre, il est constant que le préfet ne s'est pas opposé aux déclarations d'acquisition d'armes présentées ultérieurement par l'intéressé, en 2015 et en 2020. Dès lors, eu égard à la nature et à l'ancienneté des faits commis par M. B qui n'a fait l'objet que d'une unique condamnation à une amende, en considérant que son comportement était incompatible avec la détention d'armes de catégorie B et C, au regard des nécessités de l'ordre public, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a entaché sa décision de disproportion. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 29 novembre 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du 29 novembre 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Baux, présidente ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé A. BAUX La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 juillet 2022
ORCA_22LY00850_20220725CAA3328 août 2024
ORCA_24BX01512_20240828TA2028 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2200096_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2200096_20250128