CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 28 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01512_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A de B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la présidente de la communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys a délégué le droit de préemption urbain à la commune d'Amou en ce qui concerne la déclaration d'intention d'aliéner du 4 octobre 2021 de la parcelle cadastrée section AB n° 362, située au lieu-dit " Bourg " à Amou, et, d'autre part, la délibération du 26 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Amou a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur le bien situé sur cette parcelle. Par un jugement n° 2200096 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. de B, représenté par Me De Ginestet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la présidente de la communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys a délégué le droit de préemption urbain à la commune d'Amou en ce qui concerne la déclaration d'intention d'aliéner du 4 octobre 2021 de la parcelle section AB n° 362, située au lieu-dit " Bourg " à Amou ; 3°) d'annuler la délibération du 26 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Amou a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur le bien situé sur cette parcelle. Il soutient que : - face à un projet d'intérêt général ayant un impact sur un grand nombre de citoyens, le tribunal devait se pencher sur l'erreur d'appréciation de la commune d'Amou, compte tenu du contexte ; en l'espèce la décision de la commune dessert l'intérêt général qu'il poursuit lui-même de façon désintéressée, l'acquisition des terrains préemptés ayant pour but de pérenniser les équipements et aménagements de l'école privée ; la commune n'a pas tenu compte des considérations d'intérêt général dans son processus de décision, ce qui rend cette dernière illicite ; - les décisions litigieuses sont entachées de détournement de pouvoir ; - il n'est pas démontré que la commune ait supporté des frais de justice, la quasi-totalité des communes bénéficiant d'assistances juridiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.() ". 3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 4. Il ressort des termes mêmes de la délibération du 26 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal d'Amou a décidé de préempter la parcelle ici en cause, que cette préemption doit contribuer " à réaliser des équipements publics de stationnement végétalisés au service de la population afin notamment de : - permettre le stationnement des parents d'élèves de l'école Jeanne d'Arc () ; - sécuriser le virage sis à l'entrée du village en amont de l'école ; - créer du stationnement pour permettre le projet de réhabilitation immobilière et la création de logements à caractère sociaux ; - améliorer l'accessibilité de la rue Panecau et du chemin de Ronde ; - d'accompagner le projet de réhabilitation du centre-bourg (). ". Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la commune d'Amou justifie ainsi, à la date des décisions litigieuses, de la réalité d'un projet d'aménagement urbain, conformément aux dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par suite, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, ni de détournement de pouvoir, sans que M. de B puisse utilement faire valoir que son projet d'acquisition de la parcelle poursuivait un " but d'intérêt général ". 5. Il est constant que la commune d'Amou, qui a eu recours au ministère d'un avocat devant le tribunal administratif, a supporté des frais d'instance. C'est ainsi à juste titre que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges ont mis ces frais à la charge de M. B, partie perdante. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. de B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A de B. Fait à Bordeaux, le 28 août 2024. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3328 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01512_20240828
TA2028 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORCA_24BX01512_20240828