TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200112_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. B A, représenté par
Me Balima, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du préfet de la Guyane du 22 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- la signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
-elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le préambule de la Constitution ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet de la Guyane fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car elle est dirigée contre une décision inexistante et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant sont dépourvus de fondement.
Par un courrier du 16 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, en raison de la délivrance d'un titre de séjour.
Par une décision du 24 janvier 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Schor a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 2001, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014. Il soutient s'être présenté en préfecture le 15 mars 2021 afin d'y déposer un dossier de demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'être vu opposer un refus oral d'enregistrement de son dossier de la part d'un fonctionnaire de la préfecture. Par un jugement
n° 2100887 du 22 juin 2023, le présent tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la décision par laquelle le préfet de la Guyane avait refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A. Entre- temps, M. A a été interpellé le 22 septembre 2021 dans le cadre d'une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner pendant un an. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance n°2200113 du présent tribunal du 9 février 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. A, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un titre de séjour valable du 17 août 2022 au 16 août 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions attaquées du 22 septembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de
900 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. SCHORLe président,
Signé
O. GUISERIXLe greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200112_20230928
Données disponibles
- Texte intégral