TA102Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Juge Unique — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200117_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Merida, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 6 000 euros et 2 000 euros au titre des préjudices financier et moral résultant du refus, opposé par une décision du 5 juin 2020, de l'autoriser à effectuer au sein de la division de l'action de l'Etat en mer à Fort-de-France des jours de service au titre de la réserve opérationnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il avait conclu depuis 2017 un contrat de réserviste de 60 jours par an auprès de la division de l'action de l'Etat en mer ; - la décision illégale du 5 juin 2020 l'a empêché d'effectuer des journées de réserve opérationnelle, le privant d'une source de rémunération non négligeable et de droits à la retraite additionnelle ; - cette décision lui a également causé un préjudice moral, ayant été accusé de déloyauté vis-à-vis de son administration malgré des états de service irréprochables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 15 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Ancien militaire de la marine nationale, M. B est contrôleur des douanes en activité à la brigade de surveillance aéromaritime du Lamentin. Le 1er septembre 2017, il a signé avec le ministère des armées un contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle. Par un courriel du 29 mai 2020, M. B a sollicité une autorisation d'absence afin d'effectuer huit journées de réserve opérationnelle. Par une note du 5 juin 2020, cette autorisation a été accordée pour seulement deux journées, à la condition que la période de réserve opérationnelle ne soit pas effectuée au sein de la division de l'action de l'Etat en mer. Par un jugement n° 2000509 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette décision en tant qu'elle n'autorisait pas l'intéressé à effectuer sa période de réserve opérationnelle au sein de la division de l'action de l'Etat en mer. Par un courrier du 28 octobre 2021, M. B a demandé au directeur national garde-côtes des douanes de lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice financier et moral. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande par la présente requête la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 2. L'illégalité des décisions administratives étant en principe fautive, M. B est fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que l'illégalité de la décision du 5 juin 2020, reconnue par le jugement cité au point précédent, est fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice financier : 3. Il ressort des termes de la décision du 5 juin 2020 partiellement annulée que les autorisations d'absence sollicitées par M. B ont été acceptées pour seulement deux journées, les 10 et 23 juin 2020, sur les huit journées demandées, à la condition que cette période de réserve opérationnelle ne s'effectue pas au sein de la division de l'action de l'Etat en mer. Il résulte de l'instruction que, en dépit de sa formulation dans des termes généraux, que cette restriction ne s'appliquait que pour les seules journées des 10 et 23 juin 2020, objet de la demande du 29 mai 2020, et n'empêchait pas l'intéressé de formuler de nouvelles demandes d'autorisation par la suite au titre de la réserve opérationnelle. Or, le ministre soutient sans être contredit que M. B n'a pas présenté d'autres demandes d'autorisation au titre de la réserve opérationnelle et ne peut donc se prévaloir d'autres refus illégaux. Au demeurant, il n'est pas établi que la restriction annulée par le tribunal ait empêché M. B de poursuivre ses missions de réserve opérationnelle, soit au sein de l'AEM mais sur un autre site, soit au sein d'une autre structure de l'armée. En conséquence, le préjudice de M. B en rapport avec l'illégalité de la restriction qui lui a été opposée se limite aux seules journées des 10 et 23 juin 2020 qu'il n'a pu accomplir. 4. Le requérant a chiffré à cent euros par jour de réserve opérationnelle non effectué le montant d'indemnité qui lui est dû, montant qui n'est pas contesté en défense et qui n'apparait pas surévalué au vu des pièces du dossier. En conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier de M. B en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 200 euros. En ce qui concerne le préjudice moral : 5. Il résulte des termes de la décision du 5 juin 2020 précitée qu'une période de réserve opérationnelle au sein de la division de l'action de l'Etat en mer, sur le site de Fort-de-France, " provoquerait un conflit avec la discrétion et le secret professionnel requis dans l'exercice des fonctions de l'agent ". Si cette motivation est entachée d'illégalité ainsi que l'a jugée le tribunal le 11 octobre 2021, elle n'est cependant pas vexatoire vis-à-vis de M. B, contrairement à ce que soutient l'intéressé, dès lors qu'elle pose une incompatibilité de principe et ne comporte aucune accusation ou suspicion particulière vis-à-vis de M. B. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision du 5 juin 2020 a été de nature à lui causer un préjudice moral. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 200 euros au titre de son préjudice financier. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 200 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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TA5423 février 2023
DTA_2000509_20230223TA1023 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200117_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2200117_20230503