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TA54 · Chambre 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2000509_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2020, et un mémoire enregistré le 20 octobre 2022 et non communiqué, la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentée par Me Marrion, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre émis et rendu exécutoire par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le 23 décembre 2019 et d'un montant de 38 693 euros ; 2°) subsidiairement, d'ordonner une contre-expertise ayant pour objet de quantifier le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection nosocomiale dont M. A a été victime. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'acte attaqué est signé par la directrice adjointe de l'ONIAM et non par son directeur si bien que son signataire était incompétent ; - l'acte attaqué ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ; - les conditions de mise en œuvre de la responsabilité nationale sont remplies dès lors que le rapport d'expertise évalue à 27% le déficit fonctionnel permanent du patient ; - subsidiairement, il y a lieu de mandater un expert aux fins de chiffrer le quantum du déficit fonctionnel permanent ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement, à ce que la société hospitalière d'assurances mutuelles soit condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 38 693 euros ; 3°) en tout hypothèse, à la condamnation de la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser les intérêts au taux légal de la somme de 38 693 euros à compter du 23 décembre 2019 avec capitalisation à compter du 24 décembre 2020 ; 4°) à la condamnation de la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la pénalité de 15% prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 5°) à la condamnation de la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui rembourser les honoraires de l'expertise ; 6°) à la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ; 7°) à la condamnation de la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signataire du titre litigieux dispose d'une délégation à cette fin ; - l'absence d'identification de l'auteur de la décision n'a pas privé la société hospitalière d'assurances mutuelles d'une garantie ; - le titre de perception comporte, avec une précision suffisante les bases de la liquidation ; - les conditions de mise en œuvre de la responsabilité nationale ne sont pas remplies ; - il convient de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser la pénalité de 15% prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - il convient de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui rembourser les frais d'expertise ; - il convient de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser les intérêts capitalisés de sa créance. - il convient de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur ; - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Me Marrion, représentant la société hospitalière d'assurances mutuelles. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été pris en charge le 19 septembre 2016 au sein du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel pour y subir une intervention chirurgicale de la cataracte de l'œil droit sous anesthésie locale. Le 22 septembre suivant, l'intéressé a été reçu en consultation d'ophtalmique en raison d'une infection nosocomiale de cet œil. Le 30 septembre, une virectomie de l'œil droit a été réalisée au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy qui a constaté un décollement total de la rétine. Dans les suites de ces prises en charge l'acuité visuelle de l'œil droit est apparue extrêmement limitée à la perception lumineuse puis une cécité est intervenue. Le 30 mars 2018, M. A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine d'une demande indemnitaire préalable. L'expert missionné par la commission a rendu son rapport le 30 juin 2018. La commission a émis son avis le 11 septembre 2018 qui conclut au fait que la responsabilité des dommages incombe au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel et qu'il convient d'indemniser M. A à raison d'un déficit fonctionnel permanent de 25%. Le 23 janvier 2018, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a refusé de présenter une offre d'indemnisation. Saisi d'une demande de substitution, l'ONIAM a indemnisé M. A et, le 14 novembre 2019, elle a émis le titre de perception n°3035 d'un montant de 38 693 euros. Par sa requête, la SHAM doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce titre et de prononcer la décharge de la somme de 38 693 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge et d'annulation du titre litigieux : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / () / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ". 3. Aux termes l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / 2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. ". 4. Dans le cas d'une infection nosocomiale contractée à l'occasion d'une opération communément pratiquée, ne présentant pas de risque particulier, et s'étant déroulée sans incident, devant donc normalement permettre au patient de recouvrer une grande partie de ses capacités fonctionnelles, le taux d'atteinte à l'intégrité du patient doit être calculé non pas par la différence entre sa capacité avant l'intervention et sa capacité après consolidation des conséquences de l'infection, mais en se référant à la capacité dont l'intervention aurait permis la récupération en l'absence de cette infection. 5. Il résulte du barème issu du tableau I du point " III- Ophtalmologie " de l'annexe 11-2 au code de la santé publique, que le déficit fonctionnel permanent lié à la perte fonctionnelle d'un œil doit être évalué à 30 %, lorsque comme en l'espèce, la vision de l'autre œil est de 7 sur 10. 6. D'une part, il est constant que l'infection intraoculaire de M. A présente un caractère nosocomial. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr. Chaneac-Dilly, que M. A, qui présentait avant l'intervention une acuité visuelle de 7 sur 10 à l'œil gauche et de 3 sur 10 à l'œil droit, pouvait espérer une bonne récupération visuelle de l'œil droit et que le déficit fonctionnel global ophtalmique espéré était de 3%. L'acuité visuelle de l'intéressé, après l'intervention, est de " œil droit : cécité/ œil gauche : 7/10ème ". Dès lors, sans qu'il soit besoin de prescrire une autre expertise, il y a lieu d'évaluer l'atteinte à l'intégrité physique subie par M. A, au regard du tableau I du point " III- Ophtalmologie " de l'annexe 11-2 au code de la santé publique, dans les circonstances de l'espèce, à un taux de 27 %. 8. Il résulte de ce qui précède que les dommages résultant de l'infection nosocomiale dont M. A a été victime à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée au sein du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel correspondent à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans ces conditions, la SHAM est fondée à soutenir que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité nationale sont remplies et que la charge de l'indemnisation des préjudices de M. A incombe à l'ONIAM. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du titre exécutoire du 14 novembre 2019 et sur les autres moyens de la requête, que la SHAM est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 693 euros mise à sa charge par ledit titre. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM : 10. En premier lieu, eu égard au point précédent du présent jugement et à l'absence de faute imputable au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, les conclusions présentées par l'ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 38 693 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM à lui verser la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et au remboursement des frais d'expertise doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. 11. En second lieu, lorsqu'il a versé une indemnité à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l'ONIAM, s'il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 'circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, d'informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l'Office d'informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur de l'indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. 12. En revanche, il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés à la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire. Par conséquent, les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que la CPAM de Haute-Saône soit mise en cause doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SHAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La SHAM est déchargée de l'obligation de payer la somme de 38 693 euros figurant sur l'ordre à recouvrer exécutoire n° 3035 émis le 14 novembre 2019. Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2000509
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TA5423 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000509_20230223
TA5423 février 2023
DTA_2003154_20230223CAA1313 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2000509_20230223