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TA54 · Chambre 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2003154_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 4 décembre 2020, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre psychothérapique de Nancy du 9 octobre 2020 plaçant Mme A en congé sans traitement pour la période du 6 au 10 juillet 2020 inclus, du 20 juillet au 21 août 2020 inclus et à compter du 31 août 2020 ; 2°) de condamner le centre psychothérapique de Nancy à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices moral et financier ; 3°) de mettre les frais de justice à la charge du centre psychothérapique de Nancy. Elle soutient que : - l'absence de service fait au titre des périodes considérées ne lui est pas imputable dès lors qu'il n'a pas été donné suite à ses demandes d'affectation ; - le quantum des retenues sur salaires excède le minimum insaisissable. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le centre psychothérapique de Nancy, représenté par Me Muller-Pistré, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas recevables en l'absence de liaison du contentieux ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Me Paye-Blondet, substituant Me Muller-Pistré et représentant le centre psychothérapique de Nancy. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, exerce les fonctions d'infirmière diplômée d'Etat au sein du centre psychothérapique de Nancy, depuis le 1er juillet 2017. Par décision du 9 octobre 2020, le directeur du centre psychothérapique de Nancy du 9 octobre 2020 a placé l'intéressée en congé sans traitement pour la période du 6 au 10 juillet 2020 inclus, du 20 juillet au 21 août 2020 inclus et à compter du 31 août 2020. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le centre psychothérapique de Nancy à l'indemniser du préjudice moral et financier en résultant. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, alors applicable : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. () ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. () ". 3. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 14 janvier 2020, Mme A a été affectée à compter du 3 février 2020 au pôle organisation des soins, qualité, gestion des risques, recherche du centre psychothérapique de Nancy en qualité d'infirmière en soins généraux et spécialisés. Du fait de sa situation familiale, Mme A a été placée en position d'autorisation spéciale d'absence pour garde d'enfant jusqu'au 22 juin 2020. Toutefois à l'issue de cette période, Mme A n'a pas réintégré son poste. Par courrier du 4 septembre 2020, le directeur de l'établissement lui a demandé de justifier de son absence pour les périodes du 6 au 10 juillet 2020 inclus, du 20 juillet au 21 août 2020 inclus et à compter du 31 août 2020, ce qu'elle n'a pas fait. Si Mme A soutient qu'il n'a pas été donné suite à ses demandes d'affectation, il ressort des pièces produites en défense qu'au jour de ses périodes d'absence, elle était affectée sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de service fait n'est pas imputable à la requérante doit être écarté. 5. En second lieu, la décision en litige, qui place Mme A en congé sans traitement, n'a pas pour objet de saisir tout ou partie de la rémunération de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aboutit à priver la requérante de l'intégralité de sa rémunération en méconnaissance des dispositions relatives au minimum insaisissable doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Le présent jugement rejette les conclusions d'annulation de Mme A. Par voie de conséquence, il convient également, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante. Sur les frais de l'instance : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre psychothérapique de Nancy qui n'a pas la qualité de partie perdante. 9. D'autre part, dans ces circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre psychothérapique de Nancy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre psychothérapique de Nancy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre psychothérapique de Nancy. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2000509
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2003154_20230223
Données disponibles
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