TA332ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA33 · 2ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306843_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Haas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure prévue par les articles R. 611-1 et R.610-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendue au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, d'origine sahraoui née le 1er janvier 1967, est entrée sur le territoire français au mois de février 2018, selon ses déclarations. Le 5 novembre 2018 elle a demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par un jugement rendu le 21 septembre 2020, le magistrat désigné du présent tribunal a annulé l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Par un nouvel arrêté du 28 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2020 prononcée par le tribunal de céans, et l'injonction qui lui a été faite de procéder au réexamen de la situation de la requérante, le préfet de la Gironde a saisi, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu le 24 décembre 2021, un avis défavorable à la demande de Mme B. Si, par un courrier du 23 juin 2023, envoyé quelques jours avant que l'arrêté attaqué ne soit pris, le préfet de la Gironde a demandé à la requérante de produire à nouveau son dossier médical, l'autorité administrative n'était pas tenu de saisir, à nouveau le collège de médecin et pouvait se prononcer sur sa demande en se fondant sur l'avis du 24 décembre 2021 dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne lui impose de se prononcer dans un délai contraint suivant l'émission d'un tel avis. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en considération l'ensemble de la situation de la requérante. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Selon les dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 5. Pour refuser d'admettre Mme B au séjour, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis émis le 24 décembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a considéré que si l'état de santé de la requérante nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. L'avis du collège de médecin de l'OFII en date du 24 décembre 2021 et versé aux débats par le préfet, a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. N'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux décisions administratives, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005. En outre, il résulte des mentions figurant dans le bordereau de transmission de l'avis, également produit en défense, que le médecin auteur du rapport sur lequel le collège s'est fondé, n'a pas siégé au sein dudit collège, et que ce rapport lui a été transmis le 14 décembre 2021. Enfin, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par le requérant à qui elle incombe. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 7. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de la Gironde et le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, Mme B se prévaut du manque d'infrastructures médicales au sahara occidental, dont elle est originaire. Cependant, et d'une part, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, s'être vu refuser la nationalité marocaine ou algérienne et ne pas pouvoir se diriger vers l'un de ces deux pays pour obtenir un traitement approprié à son état de santé. D'autre part, en se bornant à produire des articles de presse peu circonstanciés sur les conditions de vie au sein des camps de réfugiés du sahara occidental, la requérante n'apporte pas d'éléments précis quant à sa situation personnelle, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée en France à l'âge de 51 ans, et que la pathologie qui l'affecte est plus ancienne. Dans ces conditions, Mme B n'apporte pas d'élément suffisant pour infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme B soutient qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents et qu'elle a été marginalisée par sa communauté en raison de son handicap. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposerait en France de liens personnels anciens et stables. Elle a, à l'inverse, vécu la majeure partie de son existence en dehors du territoire français, où elle dispose nécessairement de liens personnels. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 12. Aux termes aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). ". 13. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un ressortissant étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. 14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a saisi le collège de médecins de l'OFII qui a rendu un avis défavorable à la demande de Mme B par un avis du 24 décembre 2021. S'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 23 juin 2023, le préfet de la Gironde a demandé à la requérante de lui communiquer, à nouveau, son dossier médical, il n'était pas tenu, en l'absence de faits nouveaux, de saisir, une nouvelle fois, le collège de médecins de l'OFII. A ce titre, les pièces médicales produites par la requérante sont antérieures à l'avis du 24 décembre 2021. Le seul certificat médical émis le 25 juin 2023 par le médecin traitant de Mme B qui rappelle la pathologie de la requérante et la nécessité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, ne révèle pas d'éléments pertinents justifiant une nouvelle saisine du collège de médecins. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme B ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle entre dans la catégorie de ceux qui ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement au sens des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante en prenant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 18. La circonstance que l'arrêté attaqué mentionne ses origines sahraouis, ne fait pas référence à une nationalité précise et ordonne sa reconduite à destination de tout pays dans lequel elle est légalement admissible n'entache pas la décision attaquée d'une illégalité dès lors que Mme B ne démontre pas être dans l'incapacité de se rendre dans l'un des pays limitrophes du Sahara Occidental et ne se prévaut pas, notamment, d'un statut d'apatride. Il ressort au demeurant des pièces du dossier, et notamment du jugement n° 2003154, que Mme B est titulaire d'un passeport algérien, valable du 29 mai 2017 au 28 mai 2027, sur lequel il est indiqué qu'elle possède la nationalité algérienne. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté 28 juin 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5423 février 2023
DTA_2003154_20230223TA9314 juin 2023
DTA_2306843_20230614TA788 novembre 2023
DTA_2306843_20231108TA3322 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306843_20240522
Données disponibles
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