TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306843_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023 sous le n° 2306843, Mme A B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui donner une date de passage à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle tente vainement depuis plusieurs mois de se connecter au site " RDV Permis " pour obtenir une date de passage à l'épreuve pratique d'admission de l'examen du permis de conduire ; que sa demande est urgente, son résultat d'admissibilité favorable à l'épreuve théorique acquis en 2018 ayant une validité de 5 ans et expirant donc en août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet également au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2.Par le présent recours, Mme B, faisant valoir qu'elle tente vainement depuis plusieurs mois de se connecter au site " RDV Permis " pour obtenir une date de passage à l'épreuve pratique d'admission de l'examen du permis de conduire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui donner une date de passage à cette épreuve pratique. 3.D'une part, pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, Mme B se prévaut de la nécessité pour elle de passer rapidement l'épreuve pratique d'admission de l'examen du permis de conduire, son résultat favorable à l'épreuve théorique d'admissibilité acquis en août 2018 ayant une validité de 5 ans et expirant donc en août 2023. Toutefois, alors qu'il était loisible à l'intéressée de passer l'épreuve pratique d'admission depuis août 2018, il n'apparaît pas que la situation actuelle de Mme B, imputable à son propre comportement, soit constitutive d'une situation d'urgence justifiant, en l'état de l'instruction, qu'une mesure quelconque doive être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4.D'autre part, par un courrier daté du 02.12.2022, la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé l'inscription de Mme B à l'épreuve pratique d'admission de l'examen du permis de conduire, faute de concordance entre son titre d'identité (au nom de " A B ") et son dossier d'inscription (au nom de " Lilia B ") et l'a invitée à présenter une nouvelle demande d'inscription auprès de l'ANTS. Ainsi, la mesure d'injonction présentement sollicitée par Mme B serait, en tout état de cause, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision de refus et n'est donc pas de celles que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prononcer. 5.Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 14 juin 2023. Le juge des référés, M.Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2306843_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel