TA789ème chambre - Juge unique9ème chambre - Juge unique
TA78 · 9ème chambre - Juge unique — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306843_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août et 24 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 20 août 2021 ;
- elle a reçu trois propositions de logement dont deux pour lesquelles son dossier n'a pas été retenu par le bailleur et une proposition qu'elle a refusée eu égard à sa localisation dans un quartier très sensible.
- sa situation n'a pas évolué.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Yvelines du 20 août 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023, à 9h30 :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les observations de Mme A qui soutient pouvoir justifier ses allégations par des pièces à produire.
Au cours de l'audience, la présidente-rapporteure a différé la clôture de l'instruction au 27 octobre 2023 à 12 heures.
Des pièces, produites par Mme A, ont été enregistrées le 26 octobre 2023 puis communiquées au préfet des Yvelines.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département des Yvelines comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui a été proposé à la suite d'une décision de la commission de médiation, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ce cadre, un refus doit notamment être regardé comme fondé sur un motif impérieux et de nature à le justifier lorsque l'immeuble où est situé le logement proposé connaît une situation habituelle d'insécurité qui, du fait d'une vulnérabilité particulière du demandeur ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé
5. Lors de sa séance du 20 août 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. La requérante expose avoir reçu trois propositions de logement dont deux propositions pour lesquelles son dossier n'a pas été retenu par la commission d'accès au logement. En revanche, elle soutient avoir refusé une proposition de logement dès lors que celui-ci était situé dans un quartier très sensible. Toutefois, les pièces produites par Mme A au soutien de ses allégations, ne suffisent à établir ni une situation d'insécurité, ni l'existence d'une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, le refus opposé par la requérante à cette proposition ne peut être regardé comme fondé sur un motif impérieux et de nature à le justifier.
6. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A une proposition effective de logement répondant aux besoins et capacités de cette dernière. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
N. Melia
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306843_20231108
TA3322 mai 2024
DTA_2306843_20240522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre - Juge unique
- Formation
- 9ème chambre - Juge unique
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2306843_20231108
Données disponibles
- Texte intégral