TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2200132_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 septembre 2021, le juge des référés, a, sur la requête n° 2100601 présentée par la commune de Toulouse, prescrit une expertise, confiée à M. A B, portant sur les désordres affectant le bassin nordique de la piscine Bellevue à Toulouse.
Par une ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2200132 du 10 janvier 2022 formulée par la SA Axa France Iard, déclaré la mission de l'expert commune et contradictoire à la Sas Springer et Cie.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. A B demande au juge des référés que la mission prescrite par l'ordonnance susvisée du 24 septembre 2021 soit rendue commune et opposable à la SA Allianz Iard.
Il soutient que la SA Allianz Iard est l'assureur de la SAS Etandex ayant mis en place le système d'étanchéité présentant des défauts.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la SAS Apave Sudeurope, représentée par Me Martineu, conclut qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par M. B.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la SA Allianz Iard, représentée par la SELAS Clamens Conseil, conclut qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par M. B.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2100601 du 24 septembre 2021 ;
- l'ordonnance n° 2200132 du 30 juin 202- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. Coutier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance rendue le 24 septembre 2021 sous le n° 2100601, le juge des référés a ordonné des opérations d'expertise, confiées à M. A B, concernant les désordres affectant le bassin nordique de la piscine Bellevue à Toulouse. La première réunion d'expertise s'est tenue le 24 novembre 2021. Par une ordonnance du 30 juin 2022 sous le n° 2200132, le juge des référés a attrait à l'expertise la Sas Springer et Cie.
3. La demande d'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance de référé susvisée n° 2100601 du 24 septembre 2021 présentée par M. A B, expert, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit en attrayant à l'expertise la SA Allianz Iard.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission de l'expert prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2100601 du 24 septembre 2021 est déclarée commune et contradictoire à la SA Allianz Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse, à la société Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées exerçant sous l'enseigne Gbmp, à la SARL Techni Ceram, à la société Etandex, à la SARL Futura Play prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS Mje représentée par Me Mathieu Ehrhart, à la SAS Technisphère, à la société J. Robert Ingénierie, à la Société de Coordination et d'Ordonnancement (Sco), à la société Alayrac, à la SAS Apave SudEurope, à la compagnie Axa France Iard, à la SA Mma Iard, à la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, à la compagnie Sma SA, à la SA Acte I.A.R.D, à la SAS Springer et Cie, à la SA Allianz Iard et à M. A B, expert.
Fait à Toulouse, le 14 août 2023.
Le juge des référés,
B. COUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2200132_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel