TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 7×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2200132_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. et Mme A... B..., représentés par Me Gicquel, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement total des impositions en litige, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, M. et Mme A... B..., représentés par Me Gicquel, doivent être regardés comme concluant à ce que le tribunal prenne acte en leur faveur du dégrèvement total prononcé en cours d’instance par le directeur du pôle gestion fiscale et mette à la charge de l’Etat la somme de 36 966,01 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, qui maintient ses précédentes écritures, conclut à ce que la somme demandée par M. et Mme A... B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». 2. Par une décision du 30 juin 2022, postérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur du pôle gestion fiscale a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. M. et Mme B... doivent, ainsi, être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires en litige sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... B... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 30 janvier 2026. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2200132_20260130
Données disponibles
- Texte intégral