CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00559_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, à fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement dans le système d'information Schengen et l'arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence. Par un jugement n°2200132 du 11 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A, représenté par Me Charmasson, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 11 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 décembre 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " dans les mêmes conditions d'injonction sous astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-21, L. 423-23, L. 425-9 et L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes en date du 29 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement dans le système d'information Schengen et contre l'arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. A se borne à reprendre devant la Cour dans des termes identiques et sans aucune critique du jugement les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 425-9 et L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte en appel aucun élément distinct de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu aux moyens. Par conséquent, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 16 mai 2022.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00559_20220516
Données disponibles
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