TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200150_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A B, représenté par Me Chalvin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 27 677,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts, correspondant à des rémunérations et frais d'hébergement restés impayés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 5 265,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts, correspondant à l'indemnité de fin de contrat auxquelles il pouvait prétendre, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une provision d'une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du comportement fautif de l'administration ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le contentieux a été lié par une réclamation préalable en date du 9 février 2022 ; - l'existence de l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle résulte de l'exécution de son contrat de travail ; - en application des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, l'octroi d'une indemnité de fin de contrat n'est pas sérieusement contestable ; - la créance n'est pas sérieusement contestable au titre des rémunérations impayées ; - une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice moral n'est pas sérieusement contestable dès lors que les fautes de l'administration l'ont privé de près de la moitié de sa rémunération, dans le contexte médical difficile de la 4e vague de covid-19 qui a frappé la Martinique à l'été 2021. La procédure a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Martinique qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n°2200231 du 9 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, médecin généraliste titulaire de la capacité en médecine d'urgence, a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Martinique en vertu d'un contrat d'engagement à durée déterminée, afin de participer ponctuellement à la continuité de service des urgences pour la période du 5 juillet 2021 au 31 octobre 2021. Par un courrier daté du 9 février 2022 et reçu le 11 février 2022, il a sollicité auprès du directeur général de l'établissement le paiement d'une somme de 27 677,00 euros correspondant à rémunérations et frais d'hébergement qu'il estimait lui être dus. L'administration n'a toutefois pas donnée de suite à cette demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser, d'une part, une provision d'un montant de 27 677,00 euros, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts, d'autre part, à lui verser une somme provisionnelle de 5 265,00 euros au titre d'indemnité de fin de contrat assortie des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts. En outre, il demande au juge de référés de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une provision d'une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du comportement fautif de l'administration. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du jugement n° 2200231 en date du 9 mars 2023 que le tribunal administratif de la Martinique a statué au fond sur les conclusions indemnitaires du requérant. Ses conclusions à fin d'octroi de provisions sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à ce que le centre hospitalier universitaire soit condamné à lui verser une provision d'un montant de 27 677 euros au titre des rémunérations et frais d'hébergement restés impayés, assortie des intérêts de retard et leur capitalisation, une provision d'un montant de 5 265 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat assortie des intérêts de retard et leur capitalisation, ainsi qu'une provision d'un montant de 4 000 euros en réparation de son préjudice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au centre hospitalier universitaire de Martinique. Fait à Schœlcher, le 13 mars 2023. La présidente, juge des référés, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2200150_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel