TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 8×
TA44 · 2ème Chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2200231_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. E B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de verser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer, ainsi qu'à Mme D, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1'700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'information préalable ; - est entachée d'un défaut d'examen, notamment de sa situation de vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif retenu par l'OFII ne peut conduire à une cessation des conditions matérielles d'accueil et d'une erreur dans la matérialité des faits ; - méconnait les dispositions de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par décision du 8 novembre 2021, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2024. M. B a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 12 février 2025 ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant guinéen né en 1998, déclare être entré en France en octobre 2020. Il a accepté le 4 novembre 2020 l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il a fait l'objet le 24 décembre 2020 d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 2 juillet 2021, dont M. B demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable () / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / () ". Aux termes de l'article L. 744-1 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ". Selon l'article L. 744-7 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. / () ". 4. En premier lieu, par une décision du 27 aout 2020, publiée sur le site Internet de l'OFII, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné à Mme A C, directrice territoriale, délégation pour signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter devant elles. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ressort de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII que M. B a indiqué avoir été informé, dans une langue qu'il comprenait, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable, condition prévue par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 3, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas procédé à un examen de sa situation de vulnérabilité ni, de manière générale, de sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu, l'OFII a la possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, à la personne qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de mettre fin au bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur ou la demanderesse a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit au motif que l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettait pas de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être écarté. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note du 14 mai 2021 du Pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières au préfet de Maine-et-Loire que M. B ne s'est pas présenté à l'embarquement à l'aéroport de Nantes Atlantique le 12 mai 2021 dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert vers l'Allemagne. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits doit être écarté. 10. En septième lieu, s'il ressort de la lettre de liaison du centre hospitalier universitaire de Nantes du 7 décembre 2020 que M. B a subi la veille une intervention chirurgicale d'exploration testiculaire, de détorsion testiculaire gauche et une orchidopexie bilatérale et s'il ressort de l'ordonnance du même jour que des antidouleurs lui ont été prescrits, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que, hormis le rendez-vous de suivi dont il a bénéficié le 15 février 2021, il bénéficiait d'un suivi postopératoire à la date de la décision attaquée. En l'absence d'explication circonstanciée sur les autres pièces médicales produites, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En huitième et dernier lieu, en l'absence d'éléments permettant de caractériser l'existence d'une situation particulière de vulnérabilité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait le principe de dignité humaine, garanti par l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Néraudau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2200231_20250409
Données disponibles
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