TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200231_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 17 janvier et le 4 mars 2022, M. A B, représenté par Me Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Millau a rejeté la réclamation formée le 8 juin 2021 par le " Collectif des IBODE de Millau et Saint-Affrique ", tendant à ce que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés soit accordée aux infirmiers de bloc opératoire diplômé d'Etat de l'établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Millau à lui verser la somme de 2 926, 56 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) due pour la période du 1er janvier 2018 au 31 novembre 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier de Millau d'abroger la décision du 16 novembre 2021 ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Millau de lui verser la NBI à compter du 1er janvier 2022 ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que seules les fonctions exercées doivent être prises en compte ;
- l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 est illégal en ce qu'il est contraire au principe d'égalité ;
- à la date du présent recours, sont seulement prescrites toutes les créances non payées avant le 1er janvier 2018 ;
- il est fondé à solliciter la condamnation de l'hôpital à lui verser la somme de 2 926, 56 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) due pour la période du 1er janvier 2018 au 31 novembre 2021 ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 19 septembre 2022, le centre hospitalier de Millau, représenté par Me Jacquet, conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ainsi que, à titre subsidiaire, à son rejet sur le fond et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; "
2. D'autre part, aux termes des articles R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". En vertu de l'article L. 112-2 de ce même code, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont pas applicables aux agents publics.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, infirmier de bloc opératoire diplômée d'Etat exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier de Millau, a été informé par un courrier de la directrice des ressources humaine du centre hospitalier de Millau du 26 mai 2021 de ce que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) mensuelle de 13 points majorés prévue par l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ne lui serait plus versée à compter du 1er juin 2021. M. B a demandé au centre hospitalier de Millau de retirer cette décision par un courrier du 7 juin 2021, reçu le 10 juin suivant. Le silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier a fait naître une décision implicite de rejet qui, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive.
6. M. B dirige toutefois sa requête, non pas contre cette décision implicite de rejet, mais contre la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Millau a rejeté la réclamation formée le 8 juin 2021 par le " Collectif des IBODE de Millau et Saint-Affrique ", tendant à ce que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés soit accordée aux infirmiers de bloc opératoire diplômé d'Etat de l'établissement. Contrairement à ce que semble soutenir le centre hospitalier, M. B présente un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision, qui fait grief à l'ensemble des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'Etat travaillant auprès de cet établissement. Toutefois, une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. La demande présentée par le " Collectif des IBODE de Millau et Saint-Affrique " le 8 juin 2021 a le même objet que celle présentée par M. B le 10 juin 2021. La circonstance qu'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal administratif de Marseille a fait droit à une demande analogue à celle formée par M. B, au motif que l'article 1er du décret du 3 février 1992, en tant qu'il ne prévoit pas le versement d'une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, est entaché d'illégalité, ne constitue pas une circonstance de droit ou de fait nouvelle qui ferait obstacle à ce que le refus explicite opposé le 16 novembre 2021 par le centre hospitalier soit regardé comme confirmatif du premier refus implicite. Quant au décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 modifiant le décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière et à l'arrêt du conseil d'Etat n° 434004 du 30 décembre 2021, ils sont postérieurs à la décision attaquée et ne peuvent donc s'analyser comme une circonstance de droit nouvelle préalable à son adoption. Par suite, les conclusions formées par M. B contre la décision du 16 novembre 2021 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions indemnitaires.
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Millau, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que demande, à ce titre, M. B. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Millau au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Millau sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Millau.
Fait à Toulouse, le 16 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2200231Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3116 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200231_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2200231_20231116
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