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TA63 · Chambre 2 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2200159_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, la SAS Autocaz, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de l'habilitation PIVO PRO dont elle disposait pour l'immatriculation des véhicules d'occasion en provenance de l'Union Européenne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, l'activité principale de la société étant l'achat et la vente de véhicules importés ; - l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, des manquements graves et répétés à ses obligations ; elle a respecté onze des douze obligations qui lui incombait et aucun manquement imputable à la SAS Autocaz n'a été relevé par l'administration sur les douze dossiers d'immatriculation de véhicules qu'elle a communiqués à l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête de la SAS Autocaz. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023, à midi. Vu : - l'ordonnance n° 2200158 du 7 février 2022 du juge des référés ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, présidente ; - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Autocaz a pour objet le négoce de véhicules, pneus, pièces et d'accessoires automobiles ainsi que la location de véhicules. Pour l'exercice de son activité, elle a obtenu, par convention conclue avec le préfet du Puy-de-Dôme, une habilitation au service d'immatriculation des véhicules (SIV), lui permettant de réaliser des opérations d'immatriculation. Par un avenant conclu le 20 juin 2019, la SAS Autocaz a obtenu l'habilitation afin d'effectuer les formalités administratives liées aux opérations d'immatriculation de véhicules neuf ou d'occasion en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne dite " PIVO PRO ". Par un courrier du 6 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a informé la SAS Autocaz que son profil " PIVO PRO " lui avait été retiré. Par la présente requête, la SAS Autocaz demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité (). Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". 3. L'arrêté du 9 février 2009 susvisé prévoit en son article 1er que : " () Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. () ". Il fixe également la liste des pièces qui doivent pouvoir être mises à disposition de l'administration pour l'instruction d'une demande d'immatriculation. 4. L'avenant n° 1 à la convention d'habilitation individuelle n° 11291 définit les conditions d'habilitation du professionnel automobile pour effectuer les formalités administratives liées aux opérations d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion importé d'un autre Etat membre de l'Union européenne. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait du profil PIVO PRO à la société requérante a été prise aux motifs que la société n'avait enregistré, en 2021, que 26 dossiers PIVO PRO dans son armoire numérique alors que, sur la même période, elle a effectué plus de 700 opérations du même type. La décision rappelle que la société avait commis des manquements similaires à ses obligations d'archivage des dossiers PIVO PRO lors d'un contrôle effectué en 2020. La société requérante, qui ne conteste pas la réalité des manquements relevés par l'administration, se borne à indiquer qu'aucune fraude n'a été relevée dans la constitution des dossiers et que l'essentiel de son activité est constitué par l'achat/revente de véhicules d'occasion en provenance d'un autre état de l'Union européenne. Toutefois, le défaut d'archivage numérique des dossiers a pour effet d'empêcher les services compétents d'effectuer les contrôles nécessaires. Les manquements reprochés sont importants puisqu'ils concernent la quasi-totalité des opérations effectuées en 2021 et sont répétés, la société ayant déjà fait l'objet d'un rappel pour des manquements similaires en 2020. En outre, la décision en litige n'a que pour conséquence de modifier les modalités d'immatriculation des véhicules importés en imposant à la société d'adresser sa demande d'immatriculation des véhicules par voie électronique à l'administration, cette dernière assurant l'instruction des demandes de sorte que la société requérante est ainsi en mesure de poursuivre son activité d'importation de véhicules d'occasion et d'immatriculation de ces véhicules. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Autocaz est rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Autocaz est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Autocaz et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Bentéjac, présidente-rapporteure, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200159
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2200159_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel