TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200182_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 7 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2021 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en tant qu'elle lui confirme, à la suite de son recours administratif, un accord limité à 5 heures par mois d'aide-ménagère pour personne en situation de handicap à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 mai 2023, avec une participation de l'intéressée fixée à 0,99 euros par heure, et ne lui accorde pas une prise en charge de 22 heures par mois. Mme B A soutient qu'elle bénéficiait jusqu'alors de 22 heures par mois, que le nombre d'heures attribuées est insuffisant compte tenu de son état de santé très dégradé et qu'elle est dans l'incapacité d'effectuer des tâches de la vie quotidienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit au titre de l'aide-ménagère depuis le 20 septembre 2019 à raison de 22 heures par mois. Le 9 août 2021, elle a demandé le renouvellement de l'aide-ménagère. Toutefois, le dossier étant incomplet, elle a reçu une lettre lui indiquant les pièces manquantes qui ont été réceptionnées par le département le 7 septembre 2021. Par une décision du 20 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a accordé l'aide-ménagère pour 5 heures par mois à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 mai 2023, avec une participation de l'intéressée fixée à 0,99 euros par heure. Le 4 novembre 2021, Mme A a effectué un recours administratif préalable obligatoire en ce que la décision ne lui accorde pas 22 heures par mois. Par une décision du 30 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif. 2. Aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'allocation simple à domicile. () ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. / Le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. / La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". 3. Aux termes de l'article R. 231-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. / Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. () ". Aux termes de l'article R. 241-1 du même code : " Les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. En l'espèce, à l'appui de sa contestation, Mme A se prévaut de ses problèmes de santé, de ses difficultés à effectuer des tâches de la vie quotidienne et de l'insuffisance du nombre d'heures d'aide-ménagère qui lui a été attribuée. A cet égard, elle produit une ordonnance du Dr D du 30 mai 2022, indiquant que les pathologies dont elle souffre entraînent une perte d'autonomie importante nécessitant une aide à domicile adaptée, que la révision à la baisse du nombre d'heures d'aide-ménagère la laisse en difficulté et qu'il paraît indispensable de revoir ce montant en proportion de son handicap. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si Mme A bénéficiait effectivement d'une aide-ménagère à raison de 22 heures par mois à compter du 20 septembre 2019 et jusqu'au 31 mai 2020 selon la décision du département du 15 novembre 2019, cette dernière ne bénéficiait d'aucune autre aide humaine lors de l'octroi de cette aide. Or, il résulte également de l'instruction que Mme A a commencé à bénéficier d'une aide humaine pour une durée de 30,42 heure par mois à partir de juillet 2020 au titre de la prestation de compensation du handicap, et que le service d'aide et d'accompagnement à domicile qui assurait les interventions au titre de l'aide-ménagère auprès de Mme A a évalué son besoin mensuel à 10 heures d'intervention. Enfin, la circonstance que son aidante familiale dans le cadre de l'aide humaine dont elle bénéficie, soit active professionnellement et soit domiciliée à plus de 30 kilomètres de chez elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la seule production du certificat médical du 30 mai 2022 qui n'établit pas avec suffisamment de précision les raisons pour lesquelles la requérante aurait besoin qu'on lui attribue une augmentation du nombre d'heures mensuelles au titre de l'aide-ménagère, ne permet pas de regarder la décision du 30 décembre 2021 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime accordant 5 heures par mois d'aide-ménagère pour personne en situation de handicap à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 mai 2023, avec une participation de l'intéressée fixée à 0,99 euros par heure, et ne lui accorde pas une prise en charge de 22 heures par mois, comme étant illégale. La requête de l'intéressé doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droit de Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La magistrate désignée, A. CLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2200182
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Chronologie de l'affaire
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TA764 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2200182_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel