TA59juge unique (1)juge unique (1)Citée 6×
TA59 · juge unique (1) — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2200182_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 20 décembre 2022, M. C B, représenté par la Selas Traits d'union, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 30 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 6 août 2014, 28 avril 2015, 7 mai 2015, 24 avril 2014, 24 mars 2016, 19 janvier 2016, 7 septembre 2017, 24 octobre 2018, 18 octobre 2018, 2 janvier 2019, 20 mai 2020 et 28 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ;
- l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion de ces infractions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2022 et 3 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 28 avril 2015 et 24 octobre 2018 ont été restitués à l'intéressé, rendant la contestation de la décision de retrait de point correspondante sans objet ;
- le litige a perdu son objet dès lors que l'intéressé a bénéficié d'une reconstitution totale de points, laquelle a conduit au retrait de la décision référencée 48SI et a privé d'effet les retraits de points antérieurs ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen tiré du défaut d'information concernant l'infraction du 24 avril 2014 est inopérant ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 30 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 6 août 2014, 28 avril 2015, 7 mai 2015, 24 avril 2014, 24 mars 2016, 19 janvier 2016, 7 septembre 2017, 24 octobre 2018, 18 octobre 2018, 2 janvier 2019, 20 mai 2020 et 28 avril 2021.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. B et qu'il a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points affecté à son titre de conduite le 23 février 2024. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée. Par ailleurs, du fait de la reconstitution intégrale du capital de points de M. B, les décisions de retrait de points successives n'ont plus d'incidence sur le nombre de points dont est pourvu son permis de conduire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions en litige ont perdu leur objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. Sing La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 28 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2200182_20250428
Données disponibles
- Texte intégral