TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205849_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du 21 novembre 2021 née du silence de la rectrice de l'académie de Versailles sur la demande de protection fonctionnelle qu'il lui a adressée le 21 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que lors de l'audience du 28 juin 2022, le tribunal correctionnel d'Evry lui a demandé de verser une consignation d'un montant de 10 000 euros avant le 25 octobre 2022 dans le cadre de sa citation en justice à l'encontre d'une enseignante de l'école dans laquelle il travaillait en qualité d'auxiliaire de vie scolaire avant son licenciement pour faute grave, le 18 octobre 2019 et ce alors que ses revenus s'élèvent actuellement à la somme de 500,49 euros et qu'il n'a pas de patrimoine; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de lui accorder la protection fonctionnelle, dès lors qu'il est victime de harcèlement moral et que le conseil des Prud'hommes a estimé que son employeur n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations en matière de prévention de harcèlement moral. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 janvier 2022, sous le n°2200182, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n°2204912 par M. A. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article 6 quinquies, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, alors en vigueur : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. En se bornant à soutenir qu'il est victime d'une situation de harcèlement moral de la part d'une ancienne collègue qu'il a assignée en justice et en produisant un extrait d'un jugement non daté du conseil des Prud'hommes qui a estimé que son licenciement pour faute grave n'était pas justifié et que le lycée qui l'avait employé n'avait pas exécuté de bonne foi les obligations du contrat de travail, sans, au demeurant, que ce extrait ne mentionne la situation de harcèlement moral alléguée et sans même produire l'intégralité de ce jugement, lequel, ne lie pas, en tout état de cause, le juge administratif, M. A, par ses seules allégations non assorties d'un commencement de preuve, ne soumet au juge des référés aucun élément de fait de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dont il serait victime. Par suite, en l'absence de tout moyen soulevé à l'encontre de la décision litigieuse de nature à susciter un doute sérieux quant à sa légalité, la requête de M. A doit être regardée comme manifestement mal fondée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que le moyen invoqué par M. A ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il apparait manifestement mal fondé. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de la décision implicite de rejet du 21 novembre 2022 de la rectrice de l'académie de Versailles sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Versailles, le 2 août 2022. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2205849_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel