TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200183_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2022, M. B C, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an, ensemble la décision implicite de rejet née du recours gracieux formé le 4 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision implicite de refus refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations du public et de l'administration ; - elle méconnaît les dispositions L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; - elle méconnaît les dispositions L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; - elle méconnaît les dispositions L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; - elle méconnaît les dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations du public et de l'administration ; - elle méconnaît les dispositions L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - elle méconnaît son droit d'être entendu ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, - les observations de Me Singh, substituant Me Peschanski. - les observations de M. C assisté de M. A, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien, né le 1er mars 2003 à Kerouane (Tunisie) est entré en France selon ses déclarations en octobre 2020. A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre le 7 juillet 2021 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. M. C a formé un recours administratif le 4 septembre 2021, duquel est né une décision implicite de rejet. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des deux décisions. 2. Le requérant soutient en premier lieu qu'une décision implicite de rejet serait intervenue, contre laquelle il dirige un certain nombre de moyen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a adressé son recours gracieux au préfet de la Seine-Saint-Denis alors qu'il précise dans le corps du recours que la décision aurait été prise par le préfet de police de Paris. En outre, dans ce courrier, il mentionne une autre décision que celle du 7 juillet. Le conseil de l'intéressé, interrogé sur ce point à la barre, n'a pu apporter de précision sur cette double erreur. Par suite, faisant état d'un auteur erroné et indiquant une décision erronée, ce recours n'a pu faire naître aucune décision implicite de rejet et les conclusions et moyens dirigés à l'encontre de cette décision inexistante sont irrecevables. 3. En second lieu, si la requête de M. C doit être interprétée comme concluant également à l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, la légalité de cette décision a déjà été reconnue par jugement n° 2114779/4 du tribunal administratif de Paris du 1er septembre 2021. Dès lors, les conclusions dirigées contre cet arrêté, à les supposer présentées dans la requête, doivent être rejetées, tout comme les conclusions en injonction et celles relatives au frais du procès. . D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé signé C. Gosselin La greffière, Signé signé St. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200183_20220707
TA4424 avril 2024
DTA_2114779_20240424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200183_20220707
Données disponibles
- Texte intégral