TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200202_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, la SARL P3 Conseil, représentée par Me Hamman-Weill, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis le 30 novembre 2020 par lequel il a été mis à sa charge une somme de 86 012 euros au titre de la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme, ainsi que des éventuels intérêts ou majorations attachés ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'a pas respecté la procédure contradictoire lors du contrôle administratif et financier dont elle a fait l'objet ; - la période qui a été contrôlée est différente de celle qui était mentionnée sur l'avis de contrôle qui lui a été notifié ; - la préfète a entaché sa décision du 12 octobre 2020 d'un défaut de base légale ; - l'administration a dénaturé les faits, les formations ayant bien été effectuées ; - elle n'a pas la qualité d'employeur, ce qui fait obstacle à ce que la taxe en litige soit mise à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la région du Grand-Est et du département du Bas-Rhin s'est déclaré incompétent pour défendre dans le cadre de la présente instance et a renvoyé à la préfète de la région Grand-Est le soin de défendre. Les mémoires produits par la préfète de la région Grand-Est les 21 avril 2022 et 23 novembre 2023 n'ont pas été communiqués. L'instruction a été close trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - et les conclusions de Mme Julie Devys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société P3 Conseil, enregistrée comme organisme de formation professionnelle, exerce son activité dans le domaine du conseil pour les affaires et la gestion. Elle a fait l'objet d'un contrôle portant sur son activité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018 à la suite duquel la préfète du Grand Est lui a fait obligation, par une décision du 26 juin 2020, de verser au Trésor public, d'une part, en application des articles L. 6362-10 et L. 6362-7-1 du code du travail, la somme de 86 012 euros au titre d'actions de formation non exécutées, et d'autre part, solidairement avec son dirigeant, en application de l'article L. 6362-7-2 du même code, la somme de 86 012 euros pour avoir établi et utilisé intentionnellement des documents portant des mentions inexactes en vue d'obtenir indûment des paiements. La société P3 Conseil a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 12 octobre 2020, qui s'est substituée à la décision du 26 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin a mis à sa charge la somme de 86 012 euros au titre des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail. La société requérante a introduit devant le tribunal de céans un recours tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'elle soit déchargée de la somme en cause. Ce recours a été rejeté par un jugement du 2 novembre 2021 n° 2007697 dont la société a interjeté appel. Parallèlement, le 30 novembre 2020, un avis de mise en recouvrement a été émis pour le recouvrement de la somme susvisée de 86 012 euros au titre de la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Une réclamation a été adressée le 4 janvier 2021 par la société requérante à la direction régionale des finances publiques de la région Grand-Est et du Bas-Rhin qui n'a pas répondu. Par la présente requête, la société P3 Conseil demande l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2020 ainsi que la décharge de la somme afférente. 2. En premier lieu, le jugement du 2 novembre 2021 de ce tribunal a écarté les moyens dirigés contre la décision du 12 octobre 2020 tirés de la méconnaissance du contradictoire, de ce que la période qui a été contrôlée est différente de celle qui était mentionnée dans l'avis de contrôle notifié à la société requérante, de ce que la préfète a entaché sa décision d'un défaut de base légale et de ce qu'elle a dénaturé les faits. L'autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 novembre 2021, bien qu'il ne soit pas passé en force de chose jugée, fait obstacle à ce que le tribunal se prononce à nouveau, dans la présente instance, sur les mêmes moyens qui visent à contester le bien-fondé de la même créance. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens. 3. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la taxe de participation des employeurs au développement de la formation continue a été mise à sa charge en application du 4° B) de l'article 1679 du code général des impôts qui vise les employeurs, alors qu'elle n'a pas la qualité d'employeur et que, dès lors, elle ne peut être considérée comme la débitrice légale de cette créance. 4. D'une part aux termes de l'article 1679 bis B du code général des impôts, relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, dans sa version en vigueur du 6 juin 2015 au 1er janvier 2019 : " () 3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail. 4. Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations. ". Aux termes du même article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " () 3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 6362-12 du code du travail : " Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. ". Les articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail prévoient le contrôle administratif et financier qu'exerce l'Etat sur les organismes chargés d'actions de formation professionnelle. L'article L. 6362-3 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " En cas de contrôle d'un organisme de formation, (), lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d'autres buts que la réalisation d'actions relevant du champ d'application défini à l'article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées. A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. ". L'article L. 6362-6 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. ". Enfin, l'article L. 6362-7-1 du même code prévoit que : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ". 6. Il est constant que la société P3 Conseil est enregistrée comme organisme de formation et qu'en application des dispositions susvisées, elle a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier de son activité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018. Il est également constant que la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la préfète du grand-Est a mis à sa charge le versement au Trésor d'une somme de 86 012 euros en remboursement d'actions de formation non exécutées a été prise en application des dispositions précitées des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail. L'avis de mise en recouvrement en litige, qui fait référence à la décision du 12 octobre 2020, a ainsi été émis en application du 3° de l'article 1679 bis B du code général des impôts et non du 4° du même article contrairement à ce que soutient la société requérante. Cette dernière n'a ainsi pas été visée en tant qu'employeur mais en tant qu'organisme de formation. Elle est, dès lors, bien la débitrice légale de la créance qui a été mise à sa charge et le moyen devra être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2020 et à la décharge du paiement de la somme de 86 012 euros doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société P3 Conseil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société P3 Conseil et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques de la région Grand-Est et du Bas-Rhin et à la préfète de la région Grand-Est. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2200202_20231219
Données disponibles
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