TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2200215_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2022, 24 mai 2024 et 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Rosseel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer au grade de major de police au titre de l'année 2021 et de procéder à la régularisation de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté portant tableau d'avancement a été pris en méconnaissance du principe de l'égalité de traitement entre les agents et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 625 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive, le requérant n'établissant pas la réalité de l'envoi et de la réception du recours administratif dont il fait état ; - les conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement en tant que le requérant n'y figure pas sont irrecevables compte tenu de la nature indivisible de ce tableau ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2104424 rendu le 14 mai 2024 par le tribunal administratif d'Orléans. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamarche, première conseillère, - et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, brigadier-chef de police depuis le 1er janvier 2019 qui exerce ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Béthune, a sollicité son inscription sur le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021. Par un arrêté n° 4163 du 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a établi ce tableau d'avancement et n'a pas inscrit M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un jugement n° 2104424 du 14 mai 2024 devenu définitif en l'absence d'appel, et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 4163 du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021. Cet arrêté ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 4. En l'espèce, dès lors que la décision de non-lieu prononcée par le présent jugement trouve sa cause dans l'annulation, par le tribunal administratif d'Orléans, dans son jugement n° 2104424 du 14 mai 2024, de l'arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font, en revanche, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le ministre de l'intérieur soit mise à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté n° 4163 du ministre de l'intérieur en date du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Dhiver, présidente, Mme Lamarche, première conseillère, M. Maréchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, M. LamarcheLa présidente, M. Dhiver La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA062 septembre 2024
ORTA_2104424_20240902TA7513 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2200215_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2200215_20250213
Données disponibles
- Texte intégral