TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200229_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A C, représentée par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Aude du 4 octobre 2021 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son fils et la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de constater la recevabilité de sa demande de regroupement familial et de procéder à son instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rappeler qu'en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 son conseil aura la faculté de renoncer à percevoir la part correspondant à l'aide de l'Etat et de poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que l'âge de l'enfant doit être apprécié à la date du dépôt de la demande et que celle-ci a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que l'enfant était encore mineur.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne résidant en France, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils né le 2 septembre 2003 et demeurant en Tunisie. Cette demande a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 5 août 2021. Par décision du 4 octobre 2021, le préfet de l'Aude a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'à la date de réception du dossier en préfecture, le 4 octobre 2021, l'enfant était devenu majeur. Par un courrier resté sans réponse du 22 octobre 2021, le conseil de Mme C a saisi le préfet d'un recours gracieux. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article R. 434-3 du même code : " L'âge () des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 434-7 du même code : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé sa demande de regroupement familial auprès des services de l'OFII le 18 juin 2021 et que celle-ci a été enregistrée le 5 août 2021 selon l'attestation de dépôt du dossier délivrée par l'OFII. Il résulte des dispositions citées au point précédent que c'est à cette date du 5 août 2021 que doit être apprécié l'âge de l'enfant. Il est constant que le fils de la requérante est né le 2 septembre 2003. Par suite la requérante est fondée à soutenir qu'en appréciant l'âge de son fils à la date du 4 octobre 2021 déclarée comme la date de transmission du dossier de l'OFII à la préfecture et en fondant son refus sur la majorité de l'enfant à la date de la demande le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de l'Aude du 4 octobre 2021 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, sa décision implicite de rejet du recours gracieux adressé par la requérante.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de l'Aude procède au réexamen de la demande de regroupement familial déposée par Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Aude d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l'Aude du 4 octobre 2021 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial déposée par Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Girard une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de l'Aude et à Me Girard.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
M. Michelle Couégnat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
M. Couégnat Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mai 2023.
La greffière,
L. Salsmann
N°2200229
LsAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200229_20230509