TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 5×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2200229_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février, 4 août et 4 septembre 2022, la société civile immobilière du Peydousset, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Peyrouzet, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de Simorre a limité le tonnage des véhicules circulant sur les voies communales de Peydousset et de la Béziade, à l'exception des engins agricoles, à 3,5 tonnes par essieu ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Simorre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai, 30 août et 9 septembre 2022, la commune de Simorre, représentée par Me Bouyssou, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2022 : " () III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : 1° Soit par affichage ; () ". Aux termes de l'article R. 2122-7 du même code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un certificat émanant du maire d'une commune, autorité publique attestant de l'affichage régulier et, par suite, du caractère exécutoire d'arrêtés à caractère réglementaire de la collectivité publique concernée, fait foi jusqu'à preuve du contraire. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation du maire de Simorre, commune de moins de 3 500 habitants, que l'arrêté attaqué du 9 septembre 2021, qui est une décision réglementaire, a fait l'objet d'un affichage public du 9 septembre au 4 novembre 2021. Si les requérants soutiennent qu'aucun panneau d'affichage n'avait été installé à la porte ou sur le mur extérieur de la mairie, la commune de Simorre produit deux photographies représentant des panneaux d'affichage et précise que l'un est installé dans le hall d'entrée de la mairie et l'autre sous la halle du village, accessible en permanence au public. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de l'arrêté attaqué a commencé à courir le 9 septembre 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, présentées dans la requête de la société civile immobilière du Peydousset et autres enregistrée le 7 février 2022, sont manifestement tardives et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société civile immobilière du Peydousset et autres doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Simorre et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière du Peydousset et autres est rejetée. Article 2 : La société civile immobilière du Peydousset et autres verseront à la commune de Simorre une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Peydousset, à M. D C et Mme A B épouse C et à la commune de Simorre. Fait à Pau, le 26 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2200229_20250626