CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02594_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet du Nord, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions.
Par un jugement n° 2200229 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Varin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les textes car sa situation est particulière ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante comorienne, née le 14 mai 1986 à Mitsamiouli, est entrée en France le 26 février 2012 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 16 février 2012 au 1er avril 2012. Elle relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord pris le 10 janvier 2022 à l'issue de son interpellation à Valenciennes par les services de police le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme B réitère le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, et de défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet du Nord l'édictant. Cependant, elle n'apporte pas, en appel, d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, et celui tiré du défaut d'examen sérieux et particulier par le préfet du Nord de la situation de Mme B préalablement à l'édiction de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
5. En l'espèce, l'arrêté en cause n'intervient pas du fait d'une demande de titre de séjour de Mme B et ne contient pas de décision de refus de délivrance de titre de séjour. Ainsi, Mme B n'a pas saisi le préfet du Nord d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Nord n'était pas tenu d'examiner si Mme B pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur l'un de ces fondements et n'a pas entendu le faire de son propre chef. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent en tout état de cause être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
7. En l'espèce, si Mme B verse au dossier des pièces médicales justifiant qu'elle souffre de diabète de type II et d'endométriose, ces éléments ne permettent pas de considérer ni que le défaut de prise en charge de ces pathologies aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de s'assurer que les soins dans le pays d'origine seront équivalents à ceux offerts en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2012. Elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 24 juin 2020 qu'elle n'a pas contesté devant la juridiction administrative. Elle est célibataire, sans enfant et sans charge de famille. Si certains membres de sa famille résident en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident ses parents et sa sœur. L'intéressée ne justifie pas d'une activité professionnelle et ne démontre pas une insertion professionnelle particulière dans la société française. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent dès lors qu'être écartés.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la décision l'obligeant à quitter le territoire français à destination des Comores ne porte pas atteinte à son droit à la vie et à la dignité humaine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l'interpellation de Mme B, le 10 janvier 2022, qu'elle ne pouvait justifier lors de celle-ci d'un passeport en cours de validité. Elle a par la suite versé au dossier des documents d'identité. Pour autant, il n'est pas contesté que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire, en date du 24 juin 2020. Mme B entrait ainsi dans le champ des prévisions du 5° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et le préfet aurait pris la même décision en ne se référant qu'à ce seul motif. Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître ces dispositions, refuser d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit que Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, Mme B réitère le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Cependant, elle n'apporte pas, en appel, d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
16. En l'espèce, pour faire interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a pris en compte les liens familiaux de l'intéressée, son état de santé et le fait qu'elle se soit soustraite volontairement à une mesure d'éloignement. Par suite, alors que la situation de l'intéressée ne présente aucune circonstance humanitaire particulière, la décision du préfet du Nord portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme disproportionnée eu égard à sa situation personnelle, familiale et médicale. Ce moyen doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 7 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-CarlierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02594_20230307
Données disponibles
- Texte intégral