TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200229_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. D A, Mme F B, épouse A, Mme E A et Mme G A, représentés par Me Aiache Tirat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de faire droit à leur recours gracieux du 25 novembre 2021 formé à l'encontre de l'arrêté du 15 octobre 2021 portant refus de prorogation du permis de construire délivré le 9 juin 2015 et relatif à la réalisation d'une villa individuelle sur les parcelles cadastrées section LW n°s 42, 511 et 512, situées 3 avenue Cyrnos à Nice ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - aucune règle d'urbanisme ne justifiait le refus de prorogation du permis de construire délivré le 9 juin 2015 ; - la simple constatation que le délai imparti n'aurait pas été respecté est insuffisante pour justifier le refus de prorogation du permis de construire ; - l'autorité administrative ne peut se prévaloir des difficultés d'ordre privé pour refuser la prorogation d'un permis de construire ; - les règles de répartition des compétences entre les juridictions civiles et administratives ne sauraient aboutir à une privation d'un droit acquis. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune soutient : - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - qu'en tout état de cause, il y a lieu de procéder à une substitution de motif dans la mesure où le permis de construire délivré le 9 juin 2015 était périmé à la date de la demande de prorogation formée par M. A, en application des dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-22 du code de l'urbanisme. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Vu : - le jugement n°1504967 du 12 avril 2018 du tribunal administratif de Nice ; - la décision n°421442 du 13 février 2019 du Conseil d'Etat ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 juin 2015, le maire de la commune de Nice a délivré à M. A un permis de construire une villa individuelle sur les parcelles cadastrées section LW n°s 42, 511 et 512, situées 3 avenue de Cyrnos à Nice. Par un jugement n°1504967 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête formée par M. C et le syndicat des copropriétaires " Les Villas de Cessole " à l'encontre de cet arrêté. Par une décision n°421442 du 13 février 2019, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé à l'encontre du jugement du 12 avril 2018 susmentionné. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le maire de Nice a refusé de faire droit à la demande formée le 15 septembre 2021 par M. A et tendant à la prorogation de la validité du permis de construire du 9 juin 2015. Par un courrier daté du 25 novembre 2021, réceptionné le 7 décembre suivant par les services de la commune, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, expressément rejeté par une décision du 17 décembre 2021. Par cette requête, M. A, et Mmes A demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, les requérants se sont désistés purement et simplement des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'amende pour recours abusif : 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 4. En l'espèce, la requête introductive d'instance de M. et Mmes A ne contenait l'énoncé d'aucun moyen précis à l'encontre de la décision attaquée et n'invoquait la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. En outre, les requérants ont entendu se désister de leurs conclusions le 2 mai 2024, postérieurement à l'avis d'audience du 25 avril 2024, lequel a été consulté dans l'application Télérecours le 30 avril suivant par leur conseil. Dans ces conditions, leur requête doit être regardée comme présentant un caractère abusif. Il y a dès lors lieu de les condamner solidairement à payer une amende globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mmes A. Article 2 : M. D A, Mme F B, épouse A, Mme E A et Mme G A sont solidairement condamnés à payer une amende globale de 1 000 (mille) euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme F B, épouse A, à Mme E A, à Mme G A, à la commune de Nice et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2200229
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2200229_20240606