TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200238_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022 sous le n° 2200238, Mme D E, représentée par Me David Bapceres, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiale (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité IM3002 d'un montant de 4 901,31 euros pour la période d'avril 2019 à septembre 2020, dont le solde s'élève désormais à 2 643,80 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 3) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de restituer, le cas échéant, les sommes retenues au titre de l'indu et en violation de l'effet suspensif du recours ; 4) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est de bonne foi ; la décision litigieuse prise sur recours administratif préalable fait état d'un motif retenu différent de celui de la décision initiale de notification de l'indu ; il appartient à la CAF d'apporter la preuve de la suspicion de fraude retenue ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'indu est justifié ; la requérante a omis de déclarer qu'elle percevait des pensions alimentaires au cours des années 2018, 2019 et 2020 ; - la requérante doit être regardée comme ayant effectué des fausses déclarations ; ces omissions répétées sur trois ans, qui n'ont pu être retracées que suite à un contrôle des services de la caisse, doivent être regardées comme frauduleuses dès lors que la requérante ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; la requérante s'étant livrée à de fausses déclarations, cette circonstance s'oppose à tout examen d'une demande de remise de dette. Par une décision du 16 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le n° 2202637, Mme E, représentée par Me David Bapceres, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions du 6 juillet 2021 par lesquelles la CAF de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a confirmé le maintien du recouvrement des indus de prime d'activité IM3002 d'un montant de 4 901,31 euros pour la période d'avril 2019 à septembre 2020 et IM3003 d'un montant de 1 170,36 euros pour la période d'avril 2018 à septembre 2018 ; 2) de prononcer la décharge de l'obligation de remboursement des indus ; 3) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne en tant qu'elle a limité à 85 % la remise partielle d'un indu de prime d'activité IM3001 d'un montant initial de 1 238,97 euros pour la période d'octobre 2018 à mars 2019, dont le solde était après retenues et au moment de la demande d'un montant de 744 euros, laissant à sa charge la somme de 111,60 euros ; 4) de lui accorder une remise totale de l'indu IM3001 ; 5) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de restituer, le cas échéant, les sommes retenues au titre de l'indu ; 6) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions tendant au rejet de sa demande et au maintien du recouvrement des indus de prime d'activité IM3002 et IM3003 ont été prises par une autorité incompétente et sont entachées d'un vice de forme ; elles ne sont pas signées par l'auteur de l'acte ; les décisions ont été prises par une autorité collégiale, elles doivent être accompagnées de la signature de son président ; les décisions litigieuses ne comportent pas la signature du président de la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne ; - les décisions tendant au rejet de sa demande et au maintien du recouvrement des indus de prime d'activité IM3002 et IM3003 ont été prises en méconnaissance des modalités et dispositions applicables aux réunions de la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne ; la CAF de la Haute-Garonne ne démontre pas que la commission a été convoquée et s'est réunie dans des conditions régulières de composition et de quorum ; - les indus de prime d'activité IM3002 et IM3003 ont été établis à l'issue d'une procédure de contrôle irrégulière ; la CAF de la Haute-Garonne ne démontre pas que le contrôle diligenté à son encontre a été effectué conformément aux exigences légales s'agissant notamment des conditions d'agrément, de prestation, ni que celui-ci a été diligenté par un agent dûment agréé et assermenté ; - les indus de prime d'activité IM3002 et IM3003 sont mal fondés ; les décisions litigieuses ne mentionnent pas les modalités de liquidation des indus ; les dettes sont incertaines dans leur montant et il est impossible d'en vérifier le quantum ; la CAF de la Haute-Garonne n'établit pas en quoi la perception d'une pension alimentaire serait de nature à fonder les indus en cause ; - la demande de recouvrement des indus est mal fondée ; la CAF de la Haute-Garonne n'établit pas qu'elle a effectué le paiement des sommes dont elle demande la répétition ; les indus sont incertains dans leur principe ; - s'agissant de sa demande de remise de dette totale de l'indu IM3001, elle est de bonne foi ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle elle rejette la demande de remise totale de la dette d'indu de prime d'activité IM3001 présentées par Mme E sont irrecevables ; la demande d'aide juridictionnelle a été déposée après l'expiration du délai de deux mois prévu pour intenter un recours administratif contentieux ; introduite le 9 mai 2022, la requête de Mme E sur ce point est irrecevable pour tardiveté ; - les indus de prime d'activité IM3002 et IM3003 sont fondés ; suite à un contrôle de situation, il a été relevé que Mme E n'avait pas déclaré la pension alimentaire qu'elle avait perçue depuis le début de l'année 2018 ; suite à la production de l'avis d'imposition de l'année 2020, il a été relevé que Mme E avait également omis de la déclarer au titre de l'année 2019 ; il a donc été procédé à un nouveau calcul de ses droits ; au regard de ces omissions répétées, elle a retenu que Mme E s'était livrée à de fausses déclarations ; le calcul de ses droits à la primes d'activité et les indus en litige a été établi en s'exonérant de la prescription biennale ; - Mme E n'est pas de bonne foi ; les agissements de Mme E ont été qualifiés de frauduleux dans la mesure où la dissimulation de la perception de la pension alimentaire remontait à près de trois ans ; la requérante ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives ; - les décisions litigieuses du 6 juillet 2021 ont été prises par la commission de recours amiable régulièrement réunies et composées ; le procès-verbal de la commission de recours amiable ainsi que l'extrait du règlement du conseil d'administration font état de cette régularité ; - les décisions litigieuses ont également été prises par une autorité compétente ; les notifications des décisions ont été effectuées après que M. Bruno Pedrou, secrétaire de la commission, dont le nom figure dans les références des notifications, ait validé et vérifié le contenu de ces décisions comme étant conforme aux débats intervenus en séance ; - la décision de remise partielle de la dette accordée à hauteur de 85 % est fondée ; les circonstances de l'établissement de cet indu auraient justifié que ne lui soit accordée aucune remise de dette dès lors que la requérante s'était livrée à de fausses déclarations. Par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale. III- Par une requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le n° 2202638, Mme E, représentée par Me David Bapceres, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite du 3 juillet 2021 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a rejeté sa contestation du bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale (ALF) IM4001 d'un montant de 60 euros pour le mois de janvier 2021 et sa demande de remise totale de la dette ; 2) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'indu ; 3) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de restituer, le cas échéant, les sommes retenues au titre de l'indu ; 4) subsidiairement, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise de dette et lui en accorder la remise totale ; 5) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne et de l'État la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des modalités et dispositions applicables aux réunions de la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne ; la CAF de la Haute-Garonne ne démontre pas que la commission a été convoquée et s'est réunie dans des conditions régulières de composition et de quorum ; - l'indu litigieux a été établi à l'issue d'une procédure de contrôle irrégulière ; la CAF de la Haute-Garonne ne démontre pas que le contrôle diligenté à son encontre a été effectué conformément aux exigences légales s'agissant notamment des conditions d'agrément, de prestation, ni que celui-ci a été diligenté par un agent dûment agréé et assermenté ; - l'indu litigieux est mal fondé ; la décision litigieuse ne mentionne pas les modalités de liquidation de l'indu ; la dette est incertaine dans son montant et il est impossible d'en vérifier le quantum ; - la demande de recouvrement de l'indu est mal fondée ; la CAF de la Haute-Garonne n'établit pas qu'elle a effectué le paiement des sommes dont elle demande la répétition ; l'indu est incertain dans son principe et dans son montant ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E de la somme de 200 euros sur le fondement des articles R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indu d'ALF est fondé ; Mme E était connue des services comme exerçant une activité professionnelle à temps partiel ; en janvier 2021, suite à un échange informatique avec Pôle emploi, il a été relevé que la requérante se trouvait au chômage non indemnisé depuis le 17 décembre 2020 ; il était alors appliqué à compter de cette date, une mesure de neutralisation sur les ressources de référence de la requérant pour le calcul de son droit à l'ALF ; néanmoins, suite à la communication de la lettre de licenciement par la requérante, il a été relevé que son contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 16 mars 2021 ; dès lors, la mesure de neutralisation des ressources ne pouvait plus être appliquée ; - la demande de recouvrement de l'indu litigieux est fondée ; il a été procédé au reversement de la retenue qui avait été effectuée sur l'indu dès lors que la CAF de la Haute-Garonne a pris connaissance de la procédure en cours ; l'indu litigieux n'est pas soldé à ce jour. Par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 220238, 2202637 et 2203638 concernent la situation de la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Mme E est bénéficiaire de la prime d'activité depuis avril 2016. À l'occasion d'un contrôle administratif réalisé par les services de la CAF de la Haute-Garonne, il a été relevé que la requérante avait omis de déclarer les pensions alimentaires qu'elle percevait de son ex-conjoint pour les années 2018 et 2019. En conséquence, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à un nouveau calcul de ses droits à la prime d'activité. Par un premier courrier du 13 mai 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié un indu de prime d'activité IM3001 d'un montant de 1 238,97 euros pour la période de d'octobre 2018 à mars 2019. Par un courriel du 20 septembre 2020 envoyé via la messagerie sécurisée du site internet de la CAF de la Haute-Garonne, Mme E a formulé une demande de remise totale de sa dette d'indu de prime d'activité IM3001. Par courrier du 9 décembre 2020, la CAF de la Haute-Garonne a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 85 % du montant restant à devoir de l'indu, laissant alors à la charge de Mme E la somme de 111,60 euros à devoir au titre de l'indu IM3001. Puis, dans un même temps, par un courrier du 26 octobre 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à la requérante un indu de prime d'activité IM3002 d'un montant de 4 901,31 euros pour la période d'avril 2019 à septembre 2020. Enfin, par courrier du 17 décembre 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à la requérante un indu de prime d'activité IM3003 d'un montant de 1 170,36 euros pour la période d'avril 2018 à septembre 2018 dès lors que Mme E avait confirmé aux services de la CAF de la Haute-Garonne avoir perçu une pension alimentaire d'un montant de 200 euros par mois suite à sa séparation avec son ex-compagnon en juillet 2013. Par un recours du 7 juin 2021, Mme E a demandé l'annulation de ces deux indus de prime d'activité IM3002 et IM3003. Par deux décisions du 6 juillet 2021, la CAF de la Haute-Garonne a rejeté la demande de réexamen de ses droits à la prime d'activité et a maintenu le recouvrement de ces deux indus. Par la requête présentée sous le n° 2202637, Mme E demande l'annulation de ces deux décisions, l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 lui accordant une remise partielle de sa dette de l'indu de prime d'activité IM3001 et de lui accorder une remise totale de cette dette. En outre, par un courrier reçu au sein des services de la CAF de la Haute-Garonne le 3 février 2021, Mme E a également demandé une remise totale de sa dette d'indu de prime d'activité IM3002 d'un montant de 4 901,31 euros pour la période d'avril 2019 à septembre 2020. Néanmoins, par un courrier du 3 février 2021, la CAF de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au titre de cette dette était frauduleuse. Par la requête présentée sous le n° 2200238, Mme E demande l'annulation de cette décision ainsi qu'une remise totale de sa dette. Parallèlement, en consultant son compte en ligne sur son espace personnel des services de la CAF de la Haute-Garonne, Mme E a pris connaissance d'un indu d'allocation de logement familiale IM4001 d'un montant de 60 euros pour le mois de janvier 2021. Par un courrier du 16 avril 2021 reçu au sein des services de la CAF le 3 mai 2021, Mme E, par le biais de son conseil, a demandé l'annulation de cet indu ainsi qu'une demande de remise totale de cette dette. Ainsi, en l'absence de réponse de la part de la CAF de la Haute-Garonne à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande, une décision implicite de rejet est née le 3 juillet 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2202638, Mme E demande l'annulation de cette dernière décision ainsi qu'une demande de remise totale de sa dette. Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Haute-Garonne relative à la contestation de l'indu de prime d'activité IM3001 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () ". 4. La CAF de la Haute-Garonne fait valoir que les conclusions présentées par Mme E à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle elle a décidé de lui accorder une remise partielle de l'indu de prime d'activité IM3001 sont irrecevables. La décision litigieuse a été notifiée à la requérante le 15 décembre 2020 et elle mentionne les voies et délais de recours. Par suite, à la date d'introduction de sa demande d'aide juridictionnelle, le 3 septembre 2021, le délai de recours contentieux était expiré. La CAF de la Haute-Garonne est donc fondée à soutenir que les conclusions de Mme E à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2020 sont irrecevables pour tardiveté. Sur les indus de prime d'activité IM3002 et IM3003 : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne leur régularité : 6. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". L'article R. 847-2 du même code précise les conditions, notamment de délai, dans lesquelles s'exerce le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l'indu et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent. 8. Mme E soutient que les décisions de notification de rejet de ses recours sont irrégulières dès lors qu'elles ne comportent pas la signature du président de la commission de recours amiable. En effet, s'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il résulte de l'instruction que les deux décisions attaquées du 6 juillet 2021 prises par la CAF de la Haute-Garonne, et notamment par sa commission de recours amiable, qui rejettent les recours de Mme E en contestation des indus de prime d'activité IM3002 et IM3003, ne portent aucune mention quant à l'identification de leur auteur et ne sont pas signées. Ainsi, elles méconnaissent les dispositions précitées au point 6. En outre, la CAF de la Haute-Garonne ne peut utilement soutenir que la notification des décisions est intervenue après que M. Bruno Pedrou, secrétaire de ladite commission et dont le nom figure dans les références des notifications, a vérifié et validé le contenu des décisions prises par la commission de recours amiable dès lors qu'il n'est pas établi que M. B dispose d'une délégation de signature et de compétence et que sa signature figure sur les décisions litigieuses et, qu'en tout état de cause, l'incompétence de l'auteur de l'acte constitue un vice substantiel et d'ordre public. Par suite, les deux décisions du 6 juillet 2021 doivent être annulées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité de ces décisions. En ce qui concerne leur bien-fondé : 9. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 ; 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ; 5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : () / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; 3° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l' article L. 4132-11 du code de la défense ; 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ; 8° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l' article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ; 10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () ". Aux termes de l'article L. 845-4 du même code : " L'article L. 553-1 est applicables à la prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 10. Il résulte de l'instruction et notamment du contrôle de situation effectué par les services de la CAF de la Haute-Garonne au mois d'août 2020 que la requérante n'avait pas déclaré la pension alimentaire qu'elle percevait au titre de l'année 2018. En outre, les services de la CAF de la Haute-Garonne ont relevé, suite à la production de l'avis d'imposition de l'année 2020, que Mme E avait également omis de déclarer la perception de cette pension alimentaire pour l'année 2019. C'est donc à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a régularisé les droits à la prime d'activité de Mme E en prenant en compte la perception de cette pension alimentaire d'un montant de 200 euros par mois, générant ainsi les deux indus de prime d'activité IM3002 et IM3003. 11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tendant à la contestation du bien-fondé des indus de prime d'activité IM3002 et IM3003 présentées par Mme E doivent être rejetés. Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes indûment retenues : 12. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 8 de la présente décision, les décisions du 6 juillet 2021 maintenant à la charge de Mme E deux indus de prime d'activité IM3002 et IM3003 doivent être annulées pour des motifs de régularité. Dans ces conditions, il n'y a lieu d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de restituer à Mme E les sommes qu'elle aurait indûment retenues dans le cadre du recouvrement de ces indus que dans l'hypothèse où la CAF de la Haute-Garonne n'émettrait pas, si elle s'y croit fondée et si aucune règle de prescription n'y fait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de nouvelles décisions régulièrement adoptées, signées et motivées, maintenant à la charge de Mme E les indus en litige. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette de l'indu de prime d'activité IM3002, dès lors que la décision du 6 juillet 2021 confirmant le bien-fondé et le recouvrement de cet indu est annulée. Sur l'indu d'allocation de logement familiale IM4001 : 14. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne sa régularité : 15. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 852-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon les modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure est définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décision sont motivées ". 16. Il résulte de l'instruction que la requérante a présenté devant la CAF de la Haute-Garonne une demande d'annulation et de remise de dette de l'indu d'ALF IM4001 par courrier du 16 avril 2021 et qu'il a été réceptionné par les services de la CAF de la Haute-Garonne le 3 mai 2021. Ainsi, une décision implicite de rejet de son recours est née le 3 juillet 2021. Mme E soutient alors que la décision implicite de rejet n'a pas été soumise à la consultation préalable de la commission de recours amiable prévue par les dispositions de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions et en l'absence d'éléments apportés par la CAF de la Haute-Garonne sur ce point, Mme E est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet du 3 juillet 2021 est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de recours amiable, qui constitue de surcroît, une garantie apportée à l'administré. Par suite, la décision du 3 juillet 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tenant à la régularité de cette décision. En ce qui concerne son bien-fondé : 17. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts. / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". Aux termes de l'article R. 822-4, dans sa version applicable au litige : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts après application d'une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code. / II.- Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ; 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. / III.- Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts. / IV.- Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du même code ". Aux termes de l'article R. 822-15 du même code : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 8422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". Aux termes de l'article L. 821-7 du même code : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / () ". 18. Il résulte de l'instruction que Mme E a présenté une demande d'aide au logement au mois d'avril 2019 auprès des services de la CAF de la Haute-Garonne. La requérante était alors connue des services comme exerçant une activité professionnelle à temps partiel. Toutefois, à l'occasion d'un échange informatique avec les services de Pôle emploi en janvier 2021, il a été relevé que Mme E se trouvait au chômage non indemnisé depuis le 17 décembre 2020. Dans ces conditions, les services de la CAF de la Haute-Garonne ont appliqué, à compter du mois de janvier 2021, une mesure de neutralisation des ressources de la requérante pour le calcul de son droit à l'ALF. Néanmoins, au mois d'avril 2021, Mme E a communiqué aux services de la CAF de la Haute-Garonne une lettre attestant de son licenciement et que celui-ci avait pris effet le 16 mars 2021. C'est donc à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a régularisé le droit à l'ALF de la requérante en n'appliquant plus la mesure de neutralisation des ressources de référence qui avait été retenue pour le calcul de son droit à l'ALF, générant ainsi un indu de 60 euros pour le mois de janvier 2021. 19. Il résulte de ce qui précède que les moyens tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu d'ALF IM4001 présentées par Mme E doivent être rejetées. 20. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la restitution des sommes retenues en remboursement de l'indu litigieux, la CAF de la Haute-Garonne ayant procédé à la restitution du solde de l'indu à Mme E après avoir eu connaissance de son recours devant le tribunal de céans ainsi que sur les conclusions tendant à l'octroi d'une remise totale de la dette de l'indu d'ALF litigieux, cet indu ayant été annulé par la présente décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice frais de procès : 21. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 juillet 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne relatives aux indus de prime d'activité IM3002 et IM3003 sont annulées. Article 2 : La décision implicite de rejet du 3 juillet 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne relative à l'indu d'allocation de logement familiale est annulée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à la remise gracieuse de ses dettes ni sur celles tendant au remboursement de l'indu d'allocation de logement familiale. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme E est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D E, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à Me David Bapceres. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, Alain C de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, Nos 2200238, 2202637, 2202638
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA313 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200238_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2200238_20230503