TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200239_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2022 et le 26 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Gavaudan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'inaction de l'administration alors qu'il subissait une situation de harcèlement moral ;
2°) de désigner un expert afin d'évaluer ses préjudices physiologiques et psychologiques ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par son inaction, l'administration a commis une faute en contribuant à la situation de harcèlement moral dont il a été victime de la part de son collègue de travail ;
- il a subi d'importants préjudices du fait de ce harcèlement moral et de l'inaction de sa hiérarchie, dès lors que son état de santé s'est dégradé ;
- son propre comportement était exemplaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 530 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Gavaudan, représentant M. C,
- et les observations de Me Urien, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, est employé par le département des Bouches-du-Rhône au service des archives départementales. S'estimant victime d'une faute de la part de sa hiérarchie en raison de l'inaction de celle-ci malgré ses alertes sur la situation conflictuelle qu'il entretenait avec l'un de ses collègues de travail, M. C a adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, par un courrier du 13 octobre 2021, une réclamation indemnitaire préalable, qui a été rejetée par une décision du 25 novembre 2021. M. C demande au tribunal le versement d'une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son harcèlement moral ainsi que la désignation d'un expert afin d'évaluer ses préjudices physiologiques et psychologiques.
Sur la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône :
En ce qui concerne l'existence d'une situation de harcèlement moral :
2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ".
3. D'une part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence et il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
4. D'autre part, lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
5. Il est constant que le 25 février 2021, M. C et son collègue de travail M. F, entré en fonction au sein du service des archives départementales le 27 février 2020, ont eu une violente altercation occasionnant à M. F une incapacité totale de travail de cinq jours. M. C, par jugement du 12 avril 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, a été reconnu coupable pour ces faits de violences volontaires à l'encontre de son collègue. Par décision du 17 août 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé à son égard une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours et M. F s'est quant à lui vu infliger un blâme.
6. M. C soutient que l'administration a contribué au harcèlement moral dont il a été victime en s'abstenant de réagir à ses alertes sur la dégradation de ses conditions de travail résultant du comportement de son collègue de bureau M. F. Il résulte de l'instruction que, par courriels adressés les 5 et 6 octobre 2020 à Mme E, supérieure hiérarchique de l'intéressé, ce dernier l'a informée de ce que M. F se plaçait à la fenêtre de son bureau à moins d'un mètre de distance, ne respectant alors pas, selon lui, les distances de sécurité liées à la situation sanitaire, qu'il avait un comportement provoquant en entrant dans son bureau, le regardant avec insistance, avec une " posture déplacée " et produisant des nuisances sonores. Le 12 février 2021, le requérant a demandé, par courriel à la psychologue du travail, un entretien à la suite de sa mise en cause par Mme E " concernant des anomalies et des dysfonctionnements relevant de l'unique responsabilité de [ses] collègues de travail " et a annoncé lui transmettre des échanges de courriels montrant sa bonne volonté qui ne sont toutefois pas produits au dossier. Par courriel du 22 mars 2021 adressé à M. B, il indique avoir informé la psychologue du travail, le 8 octobre 2020, qu'il avait été agressé verbalement par M. F en présence de ses supérieurs hiérarchiques, que sa proposition de déplacer M. F dans le bureau mitoyen avait été refusée et que ce dernier continuait " d'être dans la provocation ". Il fait également valoir qu'il a été placé en arrêt de travail immédiatement après l'altercation du 25 février 2021 et qu'il était médicalement suivi pour stress anxio-dépressif en raison de son harcèlement allégué au travail, comme en atteste le certificat médical du docteur H du 22 décembre 2021. Toutefois, si les pièces du dossier démontrent un climat conflictuel interpersonnel entre M. C et M. F les ayant conduits à la violente rixe survenue le 25 février 2021, les éléments de fait présentés, qui font seulement état d'un comportement jugé provoquant de M. F, sont peu circonstanciés, ne ressortent que des propres courriels de M. C et ne sont pas corroborés par d'autres pièces du dossier. Dès lors, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral à son encontre de la part de M. F.
En ce qui concerne le manquement de l'administration à son obligation de protection et son inertie fautive :
7. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ".
8. Si le requérant fait valoir que l'administration n'a jamais agi à la suite de ses alertes alors qu'il était en état de détresse, participant ainsi à la montée des tensions entre les deux agents en cause, il résulte de l'instruction que M. C a été reçu par le médecin du service de médecine préventive le 15 décembre 2020, par la psychologue du travail à trois reprises les 30 septembre, 8 octobre et 22 décembre 2020 et qu'il s'est entretenu avec Mme D, Mme E et M. G, ses supérieurs hiérarchiques, sur la situation conflictuelle avec M. F et que la direction des ressources humaines a organisé une médiation. Dans son rapport du 12 mars 2021, Mme D indique avoir rappelé la nécessité du respect au sein d'un espace partagé de travail, l'emploi de leur messagerie pour leur communication professionnelle afin d'éviter les conflits, la mise en place d'emplois du temps spécifiques et de tâches particulières, en les invitant à se rapprocher de la psychologue du travail, et enfin, en tenant régulièrement des réunions pour désamorcer les tensions. En outre, il ressort des termes non contestés de l'arrêté de la présidente du conseil départemental du 6 septembre 2021 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, que si les actions de médiation et les aménagements organisationnels n'ont pas permis d'apaiser la situation de conflit entre les deux agents, M. C, qui avait auparavant manifesté une violente réaction, en tapant du poing sur la table envers la directrice des archives départementales au cours d'un entretien, s'est montré particulièrement violent à l'égard de M. F auquel il a porté des coups au cours de la rixe du 25 février 2021, laquelle a occasionné à ce dernier, ainsi qu'il a été dit au point 5, cinq jours d'incapacité de travail. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis en place des mesures organisationnelles et de médiation entre les deux agents, et compte tenu de son propre comportement, M. C ne démontre pas que l'administration aurait commis une faute, par son inaction, dans la gestion de la situation conflictuelle qu'il entretenait avec M. F ni qu'elle aurait méconnu ses obligations de sécurité et de protection.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert pour évaluer les préjudices de l'intéressé, que les conclusions indemnitaires de M. C tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. C à verser au département des Bouches-du-Rhône au titre de ces frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200239Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200239_20240627
TA2014 février 2025
DTA_2200239_20250214Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2200239_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel